COURS LIBRES DES AGRÉGÉS
Rapport au roi et ordonnance royale.
Do 22 ma» 1840.
SiRE,
L'ordonnance du 17 mars a pour objet d'introduire une salutaire émulation parmi les olèves des deux dernières années des écoles de droit. Celle que je sollicite aujourd'hui (le Votre Majesté aura pour effet de donner du mouvement et de la vie à l'enseignement lui-même, en le variant et en le multipliant.
La faculté de médecine de Paris, dont l'organisation est un véritable modèle, possède, depuis 1823, une institution dont les avantages ne sont pas contestés, celle des agrégés, nommés au concours, participant aux examens, ayant le droit exclusif de remplacer les professeurs malades ou absents, et pouvant être autorisés à faire des cours dans
un local dépendant de la faculté. Les agrégés de l'école de médecine forment un premier ordre de professeurs, jeunes et pleins de zèle, qui représentent dans l'école le progrès et Tesprit d'innovation, avec les garanties convenables , comme les professeurs titulaires représentent en quelque sorte l'esprit conservateur dans la science, maintiennent les sages traditions et l'autorité des doctrines consacrées par l'expérience.
Cette institution ne manque pas entièrement aux facultés de droit. Les professeurs suppléants, dans les écoles de droit, sont à peu près les agrégés des écoles de médecine. Us sont nommés au concours ; ils participent aux examens ; ils ont le droit exclusif de remplacer les professeurs. Il ne reste plus qu'à leur accorder le droit de faire des cours dans le local de la faculté, 'sous certaines conditions et avec les tempéraments nécessaires.
Ces cours devront être gratuits et entièrement libres. Ils ne seront pas obligatoires pour les examens, et ne s'adresseront qu'à ceux des élèves qui en sentiront le prix. Ils ne seront donc une charge nouvelle ni pour les familles ni pour les étudiants.
D'un autre côté, ils ne peuvent former une concurrence aux cours des professeurs titulaires, concurrence qui, d'ailleurs, a eu lieu plus d'une fois sans inconvénient dans les écoles de médecine : car cescours nouveaux ne porteront point sur quelqu'une des matières de l'enseignement officiel , mais sur des matières spéciales, dont la connaissance sans être rigoureusement indispensable, serait pourtant utile et compléterait les études ordinaires. Les cours des professeurs titulaires constituent la partie obligatoire et nécessaire de l'enseignement : les cours des professeurs suppléants se rattachant aux premiers sans se confondre avec eux, y prépareront ou les développeront. Quelquefois
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même ils pourront avoir pour objet des questions partieù«liôres, mais fort importantes, de doctrine ou d'histoire» qui ne peuvent guère trouver leur place dans l'enseignement ordinaire.
Quelque libéral que soit l'Etat, il lui est impossible d'établir autant de chaires rétribuées que l'analyse peut découvrir de matières utiles d'enseignement. Par exemple, il est évident que la connaissance approfondie des antiquités romaines est nécessaire à l'étude du droit romain. On ne peut nier qu'une comparaison du droit romain avec le droit grec, dont les éléments sont épars, ne servit à l'instruction des élèves de la quatrième année. De savantes recherches sur le droit coutumier , sur le droit canonique même, jetteraient de vives clartés sur les origines et l'histoire de la législation nationale. Qui peut douter surtout que l'enseignement spécial' du droit criminel ne doive être encouragé? Je pourrais ^lultiplier les exemples.
Faudra'^t-il donc, pour faire jouir les élèves de tous ces enseignements , augmenter sans cesse le nombre des professeurs titulaires, c'est-à-dire diminuer le traitement éventuel de chacun d'eux, et accroître les dépenses de l'État?
Les cours libres des professeurs suppléants serviront la science sans grever le trésor.
Toutes les garanties désirables seront prescrites. Chaque cours devra ôtre autorisé par le grand^maître de l'université, dans la forme ordinaire, en conseil royal, et sur l'avis du doyen de chaque faculté. L'autorisation devra étie renouvelée chaque année. Enfin le cours peut toujours être suspendu, d'après la législation générale de l'université.
Sur ma proposition, le conseil royal de l'instruction
publique vient de rendre un arrêté qui, conformément au statut du 6 novembre 1830 sur les concours dans les facultés de médecine, ajoute aux épreuves déjà prescrites pour les concours dans les facultés de droit celle de l'appréciation des titres antérieurs ; et Votre Majesté pensera sans doute que cette épreuve nouvelle était nécessaire pour attirer à ces concours des hommes déjà en possession d'une réputation honorable acquise au prix de longs services. Il n'était pas juste que ces services ne leur fussent point comptés. De même les succès que pourront avoir obtenus les professeurs suppléants dans les cours complémentaires que Tordonnance actuelle autorise, feront partie de leurs titres antérieurs 9 lorsqu'ils se présenteront aux concours pour les chaires de professeurs titulaires. L'arrêté du 20 mars et l'ordonnance de ce jour se prêteront ainsi un mutuel appui.
La commission des hautes études de droit et le conseil royal de Tinstruction publique ont approuvé ces mesures, et y placent les plus grandes espérances pour l'amélioration des études juridiques en France. J'ai la ferme convie- . tion que ces espérances ne seront pas trompées. D'ailleurs c'est ici un essai que l'expérience jugera. Toutes les réserves commandées par la prudence ont été faites, et l'avenir demeure entre les mains de l'autorité.
J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Majesté d'apposer sa signature au projet d'ordonnance ci-joint.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Louis-Philippe, roi des Français,
I À tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique ;
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Vu la loi du 22 ventôse an 12 ( 13 mars 1804 ) sur les écoles de droit ;
Vu les dispositionis du décret impérial du 21 septembre 1804 9 relatives aux suppléants dans les écoles de droit;
Vu Tavis de la commission des hautes études de droit ;
Vu Tavis du conseil royal de l'instruction publique ;
Considérant qu'il importe d'étendre renseignement dans les facultés de droit, sans accroître indéfiniment le nombre des professeurs titulaires et les charges de TEtaty en développant , dans une juste mesure, les avantages et les de* voirs attachés au titre de suppléant, au moyen de dispositions analogues à celles qui ont été prises à Tégard des agrégés de médecine,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Les professeurs suppléants des facultés de droit pourront être admis à ouvrir des cours gratuits destinés à compléter ou à développer renseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont ils font partie, sur l'avis du doyen et avec l'autorisation de notre ministre grand-inaitre de l'université.
Cette autorisation sera accordée pour un an ; elle pourra être renouvelcje.
Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de la faculté.
A la fin de chaque année, le doyen adressera au minis-
tre un rapport sur les résultats de ces cours complémentaires.
Les succès obtenus dans ces cours par les professeurs suppléants feront partie des titres antérieurs dont l'appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs titulaires dans les facultés de droit.
Notre ministre secrétaire d'état au département de Tinstruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait au palais des Tuileries, le 22 mars 1840, etc.
Circulaire aux Recteurs concernant les suppléants dans les
facultés de droit.
Du 28 mars 1840. ,
Monsieur le recteur, je vous transmets, avec mon rapport au roi, une nouvelle ordonnance et un nouvel arrêté concernant les facultés de droit du royaume.
L'ordonnance a pour but de compléter les attributions des suppléants par des mesures analogues à celles qui sont établies depuis longtemps en faveur des agrégés de médecine, et d'étendre, de varier l'enseignement sans accroître le nombre des professeurs titulaires, et par conséquent les charges de l'État.
Je ne doute pas que plusieurs de MM. les suppléants ne profitent de la faculté qui leur est ouverte de faire des cours complémentaires sur quelques matières spéciales de l'enseignement du droit. Je vous invite, monsieur le recteur, à encourager ces essais dans l'esprit qui a dicté la
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nouvelle ordonnance. Vous me transmettrez immédiate*^ ment les demandes qui vous seraient adressées à cet égard par MM. les suppléants, et vous suivrez avec un soin particulier les résultats des nouveaux cours qui seraient ainsi établis.
L'arrêté du !^0 mars ajoute aux épreuves déjà prescrites pour les concours aux places de professeurs celle de l'appréciation des titres antérieurs. Cette nouvelle garantie , introduite avec succès depuis 1830 dans les facultés de médecine, ne sera pas moins utilement appliquée aux facultés de droit. Les succès obtenus par MM. les suppléants dans les cours particuliers que l'ordonnance du 22 mars autorise y feront partie de leurs titres antérieurs ; et, sous ce rapport, je vous prie, monsieur le recteur, de ne rien négliger pour que cette ordonnance reçoive, dans votre académie, l'exécution la plus complète^et la plus conforme aux intérêts de l'enseignement.
Recevez, etc.