‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publiqueChapitre 27 sur 52 · COURS LIBRES DES AGRÉGÉS · texte numérisé non relu

COURS LIBRES DES AGRÉGÉS

Rapport au roi et ordonnance royale.

Da 10 avril 1840.

Sire,

L'institution des agrégés de médecine est le fondement de l'ordonnance du 22 mars dernier relative aux suppléants des facultés de droit, et des ordonnances du 24 et

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du 28 mars qui créent des agrégés auprès des facultés des lettres et des sciences. Mais le temps a successivement révélé les imperfections de Tordonnance de 1823, qui établit des agrégés de médecine, et ces imperfections ont été évitées dans les ordonnances nouvelles. Il parait donc juste de faire remonter ces derniers progrès à leur source môme, aux trois grandes facultés qui, les premières, ont été pourvues de la belle institution étendue et perfectionnée par Votre Majesté.

Les agrégés de médecine, comme ceux de droit , des lettres et des sciences, doivent pouvoir ouvrir des cours libres dans le local même de la faculté à laquelle ils appartiennent, à moins qu'il n'y ait empêchement matériel. S'asseoir à la place même des professeurs titulaires est à la fois pour les agrégés un accroissement de dignité, et, s'ils en avaient besoin, un frein salutaire et un puissant motif d'émulation. Quand on enseigne au nom de l'autorité publique, on est averti d'apporter dans ses leçons plus de soin, de gravité, de sagesse.

Il n'y a pas de raison pour que les cours des agrégés de médecine ne soient annoncés, comme ceux des professeurs titulaires, dans le pn gramme de la faculté. L'enseignement s'agrandit ainsi aux yeux des élèves qui , d'ailleurs, ont besoin de connaître officiellement tous les cours qui leur sont destinés.

Sans insister sur des détails qui pourtant ont leur importance, je me bornerai à signaler à Votre Majesté la différence la plus grave qui sépare l'ordonnance actuelle de celle de 1823 : cette différence est l'abolition du stage de trois ans, imposé jusqu'ici aux agrégés avant de pouvoir participer aux examens et suppléer les professeurs. On conçoit que, pour le barreau, un stage soit nécessaire, afin que le jeune licencié, en fréquentant l'audience publique,

et à l'aide de conférences habilement dirigées, ap'prenne i connaître la marche des affaires, et contracte les habitudes de la profession nouvelle à laquelle il aspire ; car, dans répreuve de la licence, il n'y a rien qui l'y prépare, et on peut être licencié à vingt ans. Mais nul, à moins d'une dispense spéciale, ne peut se présenter à l'agrégation des facultés avant l'âge de vingt-cinq ans ; et les épreuves diverses de l'agrégation imposent aux candidats à peu prés toutes les conditions que les professeurs eux-mêmes remplissent. L'agrégé peut donc, sans aucun danger, être immédiatement admis à faire une leçon publique. Aussi le stage est-il inconnu dans les facultés de droit. Votre Majesté ne l'a point établi dans les facultés des lettres et des sciences ; je lui propose de l'abolir pour les facultés de médecine.

C'est là déjà un premier avantage pour les agrégés ; un plus grand sera pour eux la prolongation du temps d'exercice , jusqu'ici fixé à six ans pour les deux facultés de Paris et de Montpellier , et à dix ans pour celle de Strasbourg. L'expérience a prouva que , dans les facultés de province , où les sujets ne peuvent être aussi nombreux qu'à Paris, un temps d'exercice trop limité rend la situation des agrégés incertaine et précaire, et ne permet pas à la faculté de jouir des progrès et de la maturité de leur talent. Depuis longtemps on réclame une prolongation du temps d'exercice, qu'il parait convenable de porter à neuf ans pour Paris , et à douze ans pour Montpellier et pour Strasbourg.»

Je me flatte. Sire, que ces diverses mesures, en perfectionnant l'institution des agrégés de médecine, la rendront plus utile à la science et à l'enseignement ; mais je ne dissimule point à Votre Majesté que la mesure la plus efficace sera celle qui attribuera aux agrégés de médecine, et à ceux des sciences et des lettres, le traitement annuel que

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la loi accorde aux suppléants des facultés de droit ; et le jour n'est pas éloigné, j'espère, où je pourrai demander aux chambres, au nom de Votre Majesté , cet indispensable complément des ordonnances, qui ont été reçues , je puis le dire, avec reconnaissance par toutes les facultés du royaume et par l'université entière.

J'ai donc l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien apposer sa signature au projet ci-joint d'ordonnance.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

Suit l'ordonnance du 10 avril.

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