CHAPITRE XVI
Qu*ii ne faut point décider par les règles du droit civil quand il s^agit de décider par celles du droit politique.
On verra le fond de toutes les questions , si Ton ne confond point les règles qui dérivent de la propriété de la cite avec celles qui naissent de la liberté de la cité.
Le domaine d'un état est-il aliénable , ou ne Tesl-il pas ? Cette question doit être décidée par la loi politique , et non pas par la loi civile. Elle ne doit pas être décidée par la loi civile , parce qu'il est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour faire subsister l'état , qu'il est nécessaire qu'il y ait dans l'état des lois civiles qui règlent la disposition des biens.
Si donc on aliène le domaine , l'état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un antre domaine. Mais cet expédient renverse encore le gouvernement politique , parce que , par la nation par le comte; l'homme d'église, par l'évêqae. ( Beaumanbir , chap. zxii.)
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ture de la chose , à chaque domaine qu^on ëtablira,}e sujet paiera toujours plus, et le souverain retirera toujours moins ; en un mot, le do<maine est nécessaire , et Talie'nation ne Test pas.
L^ordre de succession est fonde, dans les monarchies , sur le bien de Tétat , qui demande que cet ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j^ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain, parce que tout y est arbitraire.
Ce n^est pas pour la famille régnante que Tordre de succession est établi , mais parce quHl est de rinterCt de Tétat qu^il y ait une famille régnante. La loi qui règle la succession des particuliers est une loi civile , qui a pour objet l'intérêt des particuliers; celle qui règle la succession à la monarchie est une loi politique , qui a pour objet le bien et la conservation de Tétat.
Il suit de là que , lorsque la loi politique a établi dans un état un ordre de succession , et que cet ordre vient à finîr, il est absurde de réclamer la succession, en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit. Une société particulière ne fait point de lois pour une autre société. Les lois civiles des Romains ne sont pas plus applicables que toutes autres lois civiles ; ils ne les ont point employées eux-mêmes , lors-
tiao 0£ l'ëôprît des lois.
qu'ils ont juge les rois : et les maximes par lesquelles ils ont juge les rois sont si abominables , qu'oïl ne faut point les faire revivre.
Il suit encore de là que , lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirëes de la loi civile. Les restitutions sont dans la loi , et peuvent être bonnes contre ceux qui vivent dans la loi ; mais elles ne sont pas bonnes pour ceux qui ont été établis pour la loi , et qui vivent pour la loi.
Il est ridicule de prétendre décider des droits des royaumes , des nations et de Funivers , par les mêmes maximes sur lesquelles on décide entre particuliers d'un droit pour une gouttière , pour me servir de l'expression de Cicéron (i).