‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 159 sur 341 · LIVRE XXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII

priic, car les Romains n^avoient point encore de monnoie (i).

Il y a apparence que ces cinq citoyens reprësentoient les cinq classes da peuple, et qu'on ne coniptoit pas la sixième, composée de gens qui n'aroient rien.

Il ne faut pasdire^arec Justinien, que ces ventes ëtoient imaginaires : elles le devinrent; mais au commencement elles ne Tétoient pas. La plupart des lois qui réglèrent dans la suite l^s testamens tirent leur origine de la réalité de ces ventes ; on en trouve bien la preuve dans les fragmens d'Ulpien (2). Le sourd, le muet, le prodigue, ne pouvoient faire de testament : le sourd, parce qu'il ne pouvoit pas entendre les paroles de Tacheteur de la famille ; le muet, parce qu'il ne pouvoit pas prononcer les termes de la nomination; le prodigue , parce que toute gestion d'affaires lui étant interdite, il ne pouvoit pas vendre sa famille. Je passe les autres exemples.

Les testamens se faisant dans l'assemblée du peuple, ils étoient plutôt des actes du droit politique que du droit civil , du droit public plutdt

(1) Ik o'eo eureot qu'au temps de la guerre de Pyrrhus. Titehife , parlant du siège de Véies, dit : « Nondàm argmtum $ignMtum • eraU > Liy. IV, c. 60.

(a) Tit. 3o,'Si^*

que du drgit prive : de là il suivit que le père ne pouToit permettre à son fils, qui ëtoit en sa puissance , de faire un testament.

Chez la plupart des peuples , les testamens ne sont pas soumis à de plus grandes formalitës que les contrats ordinaires , parce que les uns et les autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte, qui appartiennent également au droit privé. Mais, chez les Romains, où les testamens dérivoient du droit public , ils eurent de plus grandes formalités que les autres actes ( t ) ; et cela subsiste encore aujourd'hui dans les pays de France qui se régissent par le droit romain.

Les testamens étant, comme je Tai dit, une loi du peuple , ils dévoient être faits avec la force du commandement, et par des paroles que Ton appela directes et impéraiives. De là il se forma une règle, que Ton ne pourroit donner ni transmettre son hérédité que par des paroles de commandement (2) : d'où il suivit que Ton pouvoit bien, dans de certains cas, faire une substitution (3) , et ordonner que l'hérédité passât à un autre héritier; mais qu'on ne pouvoit jamais

(1) Initit. , Ut. II , tit. 10 , S 1.

(a) Titias , soif mon héritier.

(3) La Tulgure, la papiUaire, l'exempkire.

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