‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 161 sur 341 · LIVRE XXVIl · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIl

Dans les institutes de Justinien (1) et de Théophile (2) , on parle d'un chapitre de la loi Voconienne , qui restreignoit la faculté de léguer. £h lisant ces auteurs, il n'y a personne qui ne pense que ce chapitre fut fait pour éviter que la succession ne fut tellement épuisée par des legs , que rhéritier refusât de Fac^.cepter. Mais ce n étoit point là l'esprit de la loi Voconienne. Nous venons de voir qu'elle avoit pour objet d'empêcher les femmes de recevoir aucune succession. Le chapitre de cette loi qui mettoit des bornes à là faculté de léguer entroit dans cet objet ; car , si on avoit pu léguer autant que l'on auroit voulu, les femmes auroient pu recevoir comme legs ce qu'elles nepouvoient obtenir comme succession.

La loi Voconienne fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des Successions considérables dont il fallut les prîter, et non pas de celles qui ne pcruvôienr entt*etienir le luxe. La loi fixoit une certaine somme qui devoit être donnée auk feihilies qu'elle privoit de là succession. Cicéi'on (3) , qui nous apprend ce fait , ne nous dit pôitit quelle étoit cette somme ;

(1) Instit. , 11y. II , tit. aa.

(a) Lir. Jl,tit. aa.

(5) Nemo ttnsuiî ptu» Fadîœ dàndum , tiuàm possei ad eam tege Voeon'ià pervenire* |[l)ë fikûbas bon. et kbal., Hb'. II.)

â44 I>£ L^ESPRIT DES LOIS,

mais Dion dit qu^elle étoit de cent mille sesterces (i).

La loi Voconienne ëtoit faite pour rëgler les richesses, et non pas pour régler la pauyretë; aussi Cicëron nous dit- il (â) qu^elle ne statuoit que sur ceux qui étoient inscrits dans le cens.

Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étoient extrêmement formalis tes ; et nous avons dit ci-dessus que Tesprit de la république étoit de suivre la lettre de la loi. H y eut des pères qui ne se firent point inscrire dans le cens, pour pouvoir laisser leur succession à leur fille : et les préteurs jugèrent qu*on ne violoit point la loi Voconienne, puisqu'on n'en violoit point la lettre.

Un certain Anius Asellus avoit institué sa fille unique héritière. Il le pouvoit, dit Cicéron; la loi Voconienne ne l'en empéchoit pas, parce qu'il n^étoit point dans le cens (3). Verres, étant préteur , avoit privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verres avoit été corrompu, parce que sans cela il n'auroit point interverti un ordre que les autres préteurs avoient suivi.

(i) CUtn lege VoconiA mulUribui prohiberetur np qua majifrem, centum miUibut nummiîm, heredltaiem passet adiré, (Lir. LVl.) (a) Qui eau tu euût» (fiarangue seconde contre Verres. ) (3) Cent us non mit. ( Harangue seconde contre Verres. }

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