CHAPITRE XII
Des coutumes locales ; rérolution des lois des peuples barbares et du droit romaîo.
On voit par plusieurs monumens quUl y ayoit dëjà des coutumes locales dans la première et la seconde race. On y parle de la coutume du lieu (1), de V usage ancien (2), de la coutume (3), des bief et des coutumes (4). Des auteurs ont cru que ce qu^on nommoit des coutumes ëtoient les lois des peuples barbares , et que ce qu^on appeloit la loi étoit le droit romain. Je prouye que cela ne peut être. Le roi Pépin ordonna que partout où il n^y, auroit point de loi on suivroit la coutume , mais que la coutume ne seroit pas préférée à la loi (5). Or, dire que le droit romain eut la préférence sur les codes des lois des barbares , c^est renverser tous les monumens an- . ciens, et surtout ces codes des lois des barbares, qui disent perpétuellement le contraire.
(1) Préfiice des formules de Marcalfe.
(9) Loi des Lombards , Ht. II , tit. 58 , $ 3.
(3) /6ûf.,UT. lI,tit.4i,S6.
(4) Vie de sftint Léger.
(5) Loi des Lombards, Ut. II » tit. 4i > S 6.
â8â DE L^ESPRIT DES LOIS.
Bien loin que les lois des peuples barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes qui, comme lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exempte, ëtoit une loi personnelle : mais, dans des lieux généralement ou presque généralement habiles par des Francs saliens , la loi salique, toute personnelle quelle étoit , devenoit , par rapport a ces Francs saliens , une loi territoriale; et elle n'étoit personnelle que pour les Francs qui habitoient'^ailleurs. Or, si , dans un lieu où la loi salique ëtoit territoriale , il ëtoit arrive que plusieurs Bourguignons, Allemands , ou Romaine même , eussent eu souvent des affaires , elles auroîent été décidées par les lois. de ces peuples; et un grand nombre de jugemens, conformes à quelques-unes de ces lois, auroit du introduire dans le pays de nouveaux usages. Et cela explique bien la constitution de Pépin. Il ëloît naturel que ces usager pussent affecter les Francs mêmes du lieu, dans les cas qui nVtoient point décide's par la loi salique ; mais il ne Tétoit pas qu'ils pussent prévaloir sur la loi salique.
Ainsi il y avoit dams chaque lieu une loi dominante, et des usages reçus qui servoient de supplément à la loi dominante , lorsqu'ils ne la choquoient pas.