LIV. XXVIIl, CHAP. xxvn
On ne pouvoit point fausser les jugemens rendus dans la cour du roi; car le roi n^ayant personne qui lui fut ëgal , il n'y avoit personne qui put rappeler ; et le roi n'ayant point de supérieur, il n'y avoit personne qui pût appeler de sa cour.
Cette loi fondamentale , nécessaire comme loi politique, diminuoit encore, comme loi civile, les abus de la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignoit qu'on ne faussât sa cour ( i ) , ou voyoit qu'on se prësentoitpour la Êiusser , s'il ëtoit du bien de la justice qu'on ne la faussât pas , il pouvoit demander des hommes de la cour du roi , dont on ne pouvoit fausser le jugement; et le roi Philippe, dit Dëfontainès (â), envoya tout son conseil pour juger une affaire dans la cour de l'abbë de Corbie.
Mais si le seigneur ne pouvoit avoir des juges du roi, il pouvoit niettre sa cour dans celle du roi, s'il relevoit nûment de lui; et, s'il y avoit des seigneurs intermédiaires, il s'adressoit à son seigneur suzerain , allant de seigneur en seigneur jusqu'au roi.
Ainsi, quoiqu'on n'eût pas dans ces temps-là la pratique ni l'idée même des appels d'aujoui^
(i) DéfoDtftines, chap.axti, art. i4.
(a) Ibid.
d^hui, on avoit recoars au roi , qui éloil toujours la source d'où tous les fleuves parloieat , et la mer où ils reyenoient