CHAPITRE XXVIII
De l'appel de défaute de droit.
On appeloît de défaute de droit quand , dans la cour d'un seigneur, on diffeVoit, on évitoit, ou Ton refusoit de rendre la justice aux parties.
Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui, la personne de ceuxci ëtoit subordonnée , mais la juridiction ne Tétoit pas. Ces officiers dans leurs plaids, assises ouplacites, jugeoient en dernier ressort comme le comte même. Toute la différence étoit dans le partage de la juridiction :par exemple , le comte pouYoit condanmer à mort, juger de la liberté, et de la restitution des biens (i), et le centenier ne le pouvoit pas.
Par la même raison il y avoit des causes ma-
(i) Gapitiilaire m, de l'an 81 a, art. 3, édit. de Baluze, p. 497 ; et de Gharlei-le-GhauTe, ajoaté à la loi.dei LombandU, Iît. Il , article 3.
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jeures qui ëtœent résenrëes au roi (i); c^ëloient celles qui intëressoient directement Tordre politique. Telles ëtoient les discussions qui ëtoien( entre les ëyéques, les abbés, les comtes, et au* très grands, que les rois jugeoient avec les grands T^saux (â).
Ce qu^ont dit quelques auteurs, qu^on appeloit du comte à Fenvoyé du roi, ou misius dominicm s n'est pas fonde'. Le comte et le missui avoient une juridiction égale, et indépendante Tune de Tautre (3) : toute la différence étoit que le miêsus tenoit ses placites quatre mois de Tannée, et le comte les huit auti*es (4).
Si quelqu'un (5), condamné dans une assise (6), y demandoit qu'on le rejugeât, et succomboit encore , il payoit une amende de quinze sous , ou reccToit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé Taffaire.
Lorsque les comtes ou les envoyas du roi ne se sentoient pas assez de force pour réduire les
(i) Gapkolaîroiti, deTao 8t3,art. a.
(a) Cum fUkli^UM, GapitaWire de Loms-le- Débonnaire , édition de Balaae , page 667.
(3) Vofyex le capitalaire de Gfaarles-le-Ohanye , ajouté à la loi det Lombards, Ut. II, art. 3.
(4) Capitalaire m, de l*an Si a, art. 8.
(5} Capitalaire ajouté à la loi des Lombards, Ut. II , tit. 59. (6) Piaciium.
grands à la raison, ils leur faisoient donner caution qu'ils se prësenteroient devant le tribunal du roi (i) : c^ëtoit pour juger Paffaire, et non pour la re juger. Je trouve, dans le capitulaire de Metz (a), Tappel de £aiux jugement à la cour du roi établi , et toutes autres sortes d^appels proscrits et punis.
Si Ton n'acquiesçoit pas (3) au jugement des ëchevins (4) , et qu on ne réclamât pas, on éloît mis en prison jusqu^à ce qu^on eût acquiescé; et si Ton réclamoit, on étoit conduit sous une sûre garde devant le roi , et l'affaire se discutoit à sa cour.
Il ne pouvoit guère être question de Pappel de dé&ute de droit. Car, bien loin que dans ces temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes et autres gens qui avoient droit de tenir des assises ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignoitaucontraire qu'ils Tétoienttrop (5) ;
(i) Cela parolt par les formales, levchartret, et les capitnlaires.
(a) De l'an 767, édition de Balnse , page 180, art. 9 et 10; et le synode apud Femas^ de Tan 755, art« 39, édition de Balaie , page 175. Ge« deux capitnlaîrea furent faits sons le roi Pépin.
(^) Gapitnlaire xi de Gharlemagne , de Tan jSo5 , édition de Baluse , page 4^3 ; et loi de Lothaire , dans la loi des Lombards , Ut. II, tit. 5a,art. aS.
(4) Officiers sons le comte : weabini*
(5) Voyei la loi des Lombards, liy. II , titre 5a, art. aa.