‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 222 sur 341 · LIV* XXVIII, CUAP. XXVIII · texte numérisé non relu

LIV* XXVIII, CUAP. XXVIII

et tout est plein d^ordonnances qui défendent aux comtes et autres officiers de justice qaelconques de tenir plus de trois assises par an. Il &1loit moins corriger leur négligence qu'arrêter leur activité.

Mais , lorsqu'un nombre innombrable de petites seigneuries se formèrent, que différens degrés de yasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces sortes d^appels ( 1 ) ; d'autant plus qu'il en revenoit au seigneur suzerain des amendes considérables.

L'usage du combat judiciaire s'étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps , où il fut difficile d'assembler les pairs , et où par conséquent on négligea de rendre la justice. L'appel de défaute de droit s^introduisit ; et ces sortes d'appels ont été souvent des points remarquables de notre histoire, parce que la plupart des guerres de ces temps*là avoient pour motif la violation du droit politique, comme nos guerres d'aujourd'hui ont ordinairement pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens.

(1) On Toit des appek de défaate de droit dès le temps de Phi« Uppe-Angoste.

IT. aa

338 DE l'esprit des lois.

Beaumanoir ( i ) dit que , dans le cas de défaute dé droit, il n^ avoit jamais de bataille : en voici les raisons. On ne pouvoit pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect dû à sa personne; on ne pouvoit pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose ëtoit claire, et qu^il n'y avoit qu'à compter les jours des ajoumemens ou des autres délais : il n^y avoit point de jugement, et on ne faussoit que sur un jugement : enfin le dëlit des pairs offensoit le seigneur comme la partie; et il ëtoit contre l'ordre qu'il y eût un combat entre le seigneur et ses pairs.

Mais comme devant le tribunal suzerain on prouvoit la dëfaute par tëmdins, on pouvoit ap* peler au combat les tëmoin8[(3); et par-là on n'oflensoit ni le seigneur ni son tribunal.

1^ Dans les cas où la dëfaute venoit de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avoient diffërë de rendre la justice, ou ëvitë de faire le jugement après les délais passes, c'ëtoient les pairs du seigneur qu'on appeloit de dëfaute de droit devant le suzerain; et, s'ils succomboient, ils payoient une amende à leur seigneur (3).

(i) Ghap. Lii, page 3i5.

(i) Uid.

(3) Défontaines, ohap. xzi, art. a4.

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