CHAPITRE XXII
Continuation du même sujet.
Les premiers Romains n'eurent point de lois pour régler le taux de l'usure (i). Dans les démêles qui se formèrent là-dessus entre les plébéiens et les patriciens , dans la sédition même du Mont-Sacré (2) , on n'allégua d'un côté que la foi , et de l'autre que la durée des contrats.
On suivoit donc les conventions particulières ; et je crois que les plus ordinaires étoient de douze pour cent par an. Ma raison est que, dans Te langage ancien chez les Romains , l'intérêt à six pour cent étoit appelé la moitié de l'usure ; l'intérêt à trois pour cent le quart de l'usure (3) : l'usure totale étoit donc l'intérêt à douze pour cent.
Que si l'on demande comment de si grosses usures avoient pu s'établir chez un peuple qui étoit presque sans commerce , je dirai que ce
(1) Usure et intérêt tignifioient la même choie chez les Romains.
(2) Voyez Denys d'Halicamasie , qui l'a ti bien décrite.
(3) Usurm sûmisse* , trUnles , quadranteê^ Voyez là-deisus les divers traités du digeste et du code dt usuris; et surtout la loi xvii, ;ivec fin note , ff. de usuris.
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peuple , très-souyent oblige d^aller sans solde k kl guerre , aToit très-souYent besoin d^emprun-^ ter, et que, disant sans cesse des expéditions heureuses , il avoit très-souvent la facilité de payer. Et cela se sent bien dans le récit des démêles qui s^élevèrent à cet égard : on n'y disconvient point de Tavarice de ceux qui prétoient ; mais on dit que t eux qui se plaignoient auroient pu payer , s'ils, a voient eu une conduite réglée ( i ). « On faisoit donc des lois qui n'influoient que sur la situation actuelle : on ordonnoit , par exemple , que ceux qui s'enrôleroient pour la guerre que Ton avoit à soutenir ne seroient point . poursuivis par leurs créanciers ; que ceux qui étoient dans les fers seroient délivrés ; que les plus indigens seroient menés dans les colonies : quelquefois on ouvroit le trésor public. Le peuple s'apaisoit par le soulagement des maux présens ; et , comme il ne demandoit rien pour la suite , le sénat n'avoit garde de le prévenir.
Dans le temps que le sénat défendoit avec tant de constance la cause des usures , l'amour de la pauvreté, de la frugalité, de la médiocrité, étoit extrême chez les Romains : mais telle étoit la constitution, que les principaux citoyens por-
(i) Voyez les dUcoars d'Appias là'-dessQSv dans Denys d'i|tll< caraasseyiW. V.
&4 T^^ l'esfkit des lois.
toient Kmtes les charges de Tëlat , et que le bâ» peuple ne payoil rien. Quel moyen de priyer ceux-làt du droit de poursuivre leurs débiteurs, et de leur demander d^acquitter leurs charges , et de subvenir aux besoins pressons de la republique ?
Tacite (i) dit que la loi des douxe tables fixa FÎQtérét à un pour cent par an. Il est visible quHl s^est trompé , et qu'il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela , comment , dans les disputes qui s'élevèrent depuis entre les créanciers et les débiteurs , ne se seroit^on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt ; et^ pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome , on verra qu'une loi pareille ne devoit point être l'ouvrage des décemvirs.
La loi Licinienhe, faite quatre-vingt-cinq ans (â) après la loi des douze tables, fut une de ces lois passagères dont nous avons parlé. Elle ordonna qu'on retrancheroit du capital ce qui avoit été payé pour les intérêts , et que le reste sieroit acquitté en trois paiemens égaux.
L'an 398 de ftome , les tribuns Duellius et Me-
(1) Annales , Uv. VI , S 16.
(2} L*an de Rome 588. Tite-LÎTe , liv. VI , S 4o et suit.
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nenius firent pasaer upe loi qui rëduÎBoîl les iniérétô à un pour cent par an (i). Cest cette loi que Tacite (2) confond avec la loi des douze ta* blea; et c^e$t la première qui ait été faite chex les Romains pour fixer le Unix de Tintarèi. Dixans après (5) , cette usure fiit réduite à la moitié (4) ; dans la suite ^ on Tôta tout-à*fait (5) ; et, si nous en croyons quelques auteurs qu^ayoil vuâ THe* Lire , ce fut sous le consulat de G. Martius Ru* tilius et de Q. Serrilius (6), Tan 4^3 de Rome. 11 en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à Pexcès : on trouva un moyen de Téluder. Il en fallut faire beaucoup d^ autres pour la confirmer, corriger 9 tempérer. Tantôt on quitta les lois pour suivre les usages (7) ; tantôt on quitta les usages pour suivre les lois : mais , dans ce cas y Yixsa^e deroit
(1) Uueiaria usara. Tite-LWe , Uv. VII, S 16. Voyez U défense de l'Eiprit des Lois , article Usure.
(a) Annales, liv. VI, $ 16 et sniv.
(5) Sons le consulat de L. Manlins Torquatns et de G. Plantius, selon Tite-Live, liv. VU, tbid.; et c'est la loi dont parte Tacite, Annales, liv. VI, ibid.
(4) Semiuneiaria usura,
(5) Gomme le dit Tacite, Annales » Iïf. VI, ibid.
(6) La loi en fut faite à la poorsnite de Bft. a«n«tiits, trten du peuple. Tite-LiTe , liv. VII , ibid.^ $ 4i.
(7) y§terijam mare fœnus reeepium «rat, ( Appien , de la guerre tÎTÎle , IW. I. )
56 DE l'esprit des L0I5.
aisémenlprëvaloir. Quand un homme emprunte , il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur : cette loi a contre elle et celui qu'elle secourt et celui qu'elle condamne. Le prêteur Serapronius Asellus ayant permis aux débiteurs d'agir en conséquence des lois(i), fut tuë par les créanciers (2), pour avoir voulu rappeler la mémoire d'une rigidité qu'on ne pouvoit plus soutenir.
Je quitte la ville pour jeter un peu les yeux sur les provinces.
J'ai dit ailleurs (3) que les provinces romaines étoient désblées par un gouvernement despotique et dur. Ce n'est pas tout : elles l'étoient encore par des usures affreuses.
Cicéron dit (4) qne ceux de Salaraine vouloient emprunter de l'argent à Rome , et qu'ils ne le pouvoient pas à cause de la loi Gabinîenne. Il faut que je cherche ce que c'étoit que cette loi.
Lorsque les prêts à intérêt eurent été défendus à Rome , on imagina toutes sortes de moyens
(i) Permisit eos iegibus agere, (Appien, de la guerre cWile, Hy. f ; ot l'Épitome de Tite-LWe, IW. LXIV.) (a) L'an de Rome 663.
(5) Llv. XI , chap. xv.
(4) Lettres à Àttlcui , IW. V, lettre xxi.