‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 306 sur 341 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

De ce qu'on appeloit census.

Lorsque les barbares sortirent de leur pays , ils voulurent rédiger par écrit leurs usages; mais

(i) Voyez le capitnlaîre de l'an S5S , art. 14. (a) Ils levoient encore qnelqaea droits inr les rivières lorMin'il y avoit an pont on un passage.

hlY. XXX, CHAP. XIY. 4^1

•comme on trouva dc^ la difficulté h^ écrire des mots germains avec des lettres romaines, on donna ces lois en latin.

Dans la confu^iùn de la conquête et de ses progrès, la plupart des choses changèrent de nature ; il fallut pour les exprimer se servir des anciens mots latins qui avoient le plus de rapport aux nouveaux usages. Ainsi , ce qdi pouvoit réveiller l'idée de Tancien cens des Romains (t), on le nomma census^ tributum, et, quand les choses n^ eurent aucun rapport quelconque, on . exprima comme on put les mots germains avec des lettres romaines : ainsi on forma le mot fredum, dont je parlerai beaucoup dans les chapitres suivans.

Les mots cen$us et tributum ayant été ainsi em^ ployés d^une manière arbitraire, cela a jeté quelque obscurité dans la signification qu^avoient ces mots dans la première et dans la seconde race : et des auteurs modernes (2), qui avoient des

(1) Le emsus étoit an mot 31 générique qu'on /en serrit ponr exprimer les péages des rivières lorsqu'il y avoit un pont ou un bac à passer. (Voyez le capitulaire m de l'an do3, édition de Baluse , page SgS, art. i; et le v de l'an 819, page 616.) On appela encore de ce nom les voitures fournies par les hommes libres au roi ou à ses envoyés , comme il paroit par le capitulaire de Charlesle-Ghauve , de Tan 865 , art. 8.

(a) M. Tabbé Dubos , et ceux qui l'ont sfuivi.

45â DE l'esprit des lois.

systèmes particuliers , ayant trouve ce mot dans les écrits de ces temps-là, ils ont juge que ce qu'on appeloit census ëtoit précisément le cens des Romains ; et ils en ont tire cette conséquence , que nos rois des deux premièries races s'étoient mis à la place des empereurs romains , et n'avoient rien changé à leur administration (i). £t, comme de certains droits leyés dans la seconde race ont été, par quelques hasards et par de certaines modifications, convertis en d'autres (â), ils en ont conclu que ces droits étoient le cens des Romains : et, comme depuis les règlemens mo-» demes ils ont vu que le domaine de la couronne étoit absolument inaliénable , ils ont dit que ces droits, qui représentoient le cens des Romains,' et qui ne forment pas une partie de ce domaine, étoient de pures usurpations. Je laisse les autres conséquences.

Transporter dans des siècles reculés toutes les idées du siècle où Ton vit, c'est des sources de l'erreur celle qui est la plus féconde. A ces gens qui veulent rendre modernes tous les siècles anciens, je dirai ce que les prêtres d'Egypte dirent

(i) Voyex la foiblesse des raiMns de M. l'abbé Dubot , Établissement de la monarchie française, tome 111, Ut. VI, chap. ut; snrtout l'indaction qu'il tire d'un passage de Grégoire de Tours sur un démêlé de son église aTec le roi Gharibert.

(a) Par exemple, par les aflranchisseme'ns.

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