CHAPITRE XVIII
Do double service.
C^ÉTOIT un principe fondamental de la mo^ narchie , que ceux qui ëtotent sous la puissance BÛlitaire de quelqu'un ëtoîent aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire de Louis-le- Dëbonnaife , de Tan S 1 5 ( i ) , fait-il maraher d'un pas égal la puissance militaire du comte et sa juridiction civile sur les hommes libres ; aussi les placîtes (a) du comte, quimenoitklaguerre des hcMomes libres , ëtoient-ils appelés les pla- . cites des hommes libres (3) ; d'où résulta sans doute cette maxime , que ce n'étoil qiie dans les placitefi du comte , et non dans ceux de ses officiers t qu'on pouvoit juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux des évéques ou abbés (4)9
, (1) Articles i et a; et le concile m VtrnB paiatio y dt l'an 845, art. S (édition deBalnzC} tome II, p. 17).
{%) Phida oa aaaiaea.
(5) GapitulaJrea, Ut. IV de la collection d'Ancfgia», «ri. Sy ; et le capitulaire ▼ de Lonia-le-Débonnaire , de l'an 819, art» i4 (édition de Baluxe, tome 1 , page 6i5).
(4) Voyez ci-deflsuB > page 46a , note 4 ; et page 4^4 » note i.
Liv. XXX, GHAP. xvm. 4^7
parce qu^iU n^ëtoienl pas sous sa juridiction civile ; aussi n*y menoit-il pas les arrière*vassaux des leudes ; aussi le glossaire des lois anglaises ( i ) nous dil-il que ceux que les Saxons appeloienl copies, s furent nommés par les Normands comtes , compagnons , parce qu^ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires (â); aussi voyons* nous dans tous les temps que TobHgation de tout vassal envers son seigneur (3) , fut de porter les armes , et de juger ses pairs dans sa cour (4) •
Une des raisons qui attachoit ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre ëtoit que ce* lui qui menoit à la guerre {aisoit en même temns payer les droits du fisc , qui consistoient en quelques services de voiture dus par les hommes libres , et en général en de certains profits judi* ciaires dont je parleraj ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la jus-» tice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté; et, pour bien dire , les comtés, dans
(i) Que Toa troa^e d»Qs le recueil de Goillaume Lamburd : /># priicis Anglorum Ugibus, (s) An mot uUrapm,
(3) Le« ««ûei de JférmftleiB* cib«p. ooxzi et oositJi, expliquent bien ceci*
(4) Les sTonéf de l'égliie {ûdv^mti) étoient également à U Ute de lean plaids «t de lenr milice.
les variations arrivëes dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns et les autres ëtoient gouvernes sur le même plan et sur les mêmes idëes. £n un mot , les comtes , dans leurs comtes , ëtoient des leudes; les leudes y dans leurs seigneuries,' ëtoient des comtes.
On n^a*pas eu des idëes justes lorsqu^on a regarde les comtes comme des oflSiciers de justice, et les ducs comme des oflSiciers militaires. Les uns et les autres ëtoient ëgatement des officiers militaires et civils (i) : toute la ÀiSé* lynce ëtoit que le duc avoit sous lui plusieurs comtes , quoiquMl y eut des comtes qui n'avoient point de duc sur eux, comme nous rapprenons de Frëdëgaire (2).
On croira peut-^être que le gouvernement des Francs ëtoit pour lùrs bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile, et même la puissance fiscale ; chose que j'ai dit, dans les livres prëcëdens , être une des marques distinctions du despotisme.
(i) Voyez la formule tiii de Marcnlfe, Ht. I , qui contient les lettres accordées h un duc', patrice , ou comte , qui leur-donnent la juridiction cÎTile et l'administration fiscale.
(s) Chronique , cbap. uxnii , sur l'an 636.
wv^ xx^^ c.HAP. x'vm. 4^9
Maisil.ne fàuipas penser que les comtes, jugeassent seuls, et renfisseat la justice comme les bâchas la rendent en Turquie (i) : ils assem^ bloient , pour juger les affaires , des espèces de plaids ou d^assises (2) , oh les. notables ëtoient convoques.
Pour.qu^on puisse bien entendre ce qui con* cerne les jugemens , dans les formules , les lois des barbares, et les capitulaires , je dirai que les fonctions du comte (3) , du gravion et du centenier, ëtoient les mêmes; que les juges, les ra* thimburges et les ëchevins , ëtoient sous diffërens noms les mêmes personnes ; cVtoient leit adjoints du comte , et ordinairement il en avoit sept; et, comme il né lui falloit pas moins d^ doua^ personnes pour juger (4) , il remplissoit le nombre par des notables (5).
Mais, qui ^ue ce fut qui eût la juridiction , le roi , le comte , le grayion , le centenier , les seigneurs, les ecclësiastiques , ils. ne jugèrent ja-
(1) VojesGf^iredeToon,UF. ¥,Maiin«nit/^ (a) Maiium.
(3) Joignez ici ce'que j'ai dit «u Ut. XXVIII , chap. zztiii ; et an Ut. XXXf , chap. ▼lit.- • »: ^ '
(4) Voyez BUf toat c«oi lei cApîtoUivea de Louit*le!-PéboQuaire«, ajoutés à ia loi saliquc, art. 2; et la formule des jugement, donnée par du CUoge , ^q mot boni hwiin^ê.
(5) Pcr bonoê hfimifttê, Qn^lq^efoia il n'y arok que dei notable». . ( Yoyei l'appendice ans formules de M arcnlfe, cbap. u. }
47^ I>E l'esprit DES LOIS,
satisfaite. Cette loi ménie (ut tempérée : on élablit que c^ui dont on dëmandoitla vie auroit la paix dans sa maison (i ) ; qu^il Tauroit en allant et en revenant de Tëglise , et:du lieu où Ton rendoit les jugemens.
Les compilateurs des lois saliqaea citent un ancien usage des Francs (s) , par lequel celui qui avoit exhumé un cadafre pour le dépouiller étoit banni de la société des hommes jusqu'à ce que les parens consentissent à Vj faire rentrer ; et comme avant ce temps il étoit défendu à tout le monde, et à sa femme même , de lui donner du pain ou ^e le recevoir dans sa niaison , un tel homme étoit à Tégard des autres, et les autres étoient à son égard dans Fétat de nature , jusqu'à ce que cet état eût cessé par la composition.
A' cela près , on voit que les sages des diveVses nations barbares songèrent à faire par eux-mêmes t*e qu'il étoit trop long et trop dangereux d'attendre 'de la convention réciproque des parties. lis ftirent attentifs à mettre un prix juste à la composition que devoit recevoir celui à qui on avoit fait quelque tort ou quelque injure. Toutes ces lais barbares ont là-dessus une précision admi*
(l) jfédiièp tapmnium , tit. i » S *•
(a) Loi saliqne , tit. 58 , $ i ; tit. 1 7 » S ^'