LIV. XXX, CHAP. XIX
rable : on y dislingue avec finesse les* cas (1) , on y pèse les circonstances ; la loi se met à la place de celui qui est offense , et demande pour lui la satisfaction que dans un moment de sangfroid il auroit demandée lui-même. '
Ce fut par rétablissement de ces lois que les peuplés germains sortirent de cet état de nature où il semble quMls étoient encore du temps de Tacite.
Rotharis déclara , dans la loi des Lombards , qu^il aToit augmenté les comp^sitiotis de la cou* tume ancienne pour les blessures , afin que , le blessé étant satisfiiit, les inimitiés pussent cesseras). En effet y les Lombards, peuple pauvre, s^étant enrichis par la conquête de Fltalie , les compositions anciennes deyenoient firiyole&, et lés réconciliations ne se ^isoient plus. Je ne doute pas que* cette considération n^ait obligé les autres chefs des nations conquérantes à faire les divers codes de lois que nous avons aujourd%ui.
La principale composition étoit celle que le meurtrier devoit payer aux parens du mort. La différence des conditions en mettoitune dans les
(1) Voyez smtoat les titreg 5, 4» 5> ^ et 7 de la loi stlique, qui regardent les toU des animaux, (a) LiT.I,tU«7>S>5-
f^'jO DE L^ESPRIT DES LOIS.
Il y avoit un autre crime qui fut surtout regarde comme dangereux (i) lorsque ces peuples perdirent d<ins le gouvernement civil quelque chose de leur esprit d^indëpendance, et que les rois s^attachèrent à mettre dans Fétat une meilleure police : ce* crime ëtoit de ne vouloir point faire , ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons , . dans divers codes des lois des barbares y que^ les législateurs y obligeoient {a). En e£Fet , celui qui refusoit de recevoir la satisr faction vouloit conserver son droit de vengeance ; celui qui refusoit de la faire laissôit à Foffensë son droit de vengeance ; et c'est ce que les gens sages avoient reforme dans les institutions des Germains , qui invitoient à la composition , mais n^ obligeoient pas. *
Je viens de parler d^un texte de la loi salique
tH. 9, s 8 et 54; ikul,, S 38; et le capitttUire de Ohulemagne , de l'an 8oa » chap. uxii , contenaiit une instruction donnée à cenx qu'il envoyolt dans les provinceii.
(i) Voyez dans Grégoire de Tours, Ut. VII , chap. xltii, le dé'* tail d'un procès ob une partie perd la moitié de la composition qui lui aToit été adjugée , pour s'être fait justice elle-même , au lieu de receroir la satisfiiction , quelques excès qu'elle eût soufferts depuis^
(a) Voyez la loi des Stxons-, chap. m, $ 4 » ^ loi des Lombards , Ut. I» tit. 37, S I et a; et la loi des Allemands, tit. 45, $ 1 et a. Cette diemière loi permettoit de se faire justice soi-même» sur-lechamp , et dans le premier mouvement. Voyez aussi les capilqlairee de Gharlemagne, dé l'an 779 , chap. xxii ; de l'an Soa $ ch^p. «xzii ; et celui du même , de l'an 8o5 9 chap. v.