LIV. XXX, CHAP. XIX
où le législateur laissoit à la liberté de Toffensë de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction : c'est cette loi qui interdisoit à celui qui avoit dëpouillé un cadavre le commerce des hommes , jusqu'à ce que les parens , acceptant la satisfaction , eussent demandé qu^il pût vivre parmi les hommes (i). Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne touchèrent point à Tancien usage.
Il auroit été injuste d^ accorder une composi-tionaux paréns d'un voleur tué dans Faction du vol , ou à ceux dHme femme qui avoit été renvoyée après une séparation pour crime d'adultère. La loi des Bavarois ne donnoit point de composition dans des cas pareils , et punissoit les parens qui en poursuivoient la vengeance (2).
Il n'est pas rare de trouver dans les codes des lois des barbares des compositions pour des actions involontaires. La loi des Loxpbards est presque toujours sensée ; elle vouloit que , dans ce cas , on composât suivant sa générosité , et que les parens ne pussent plus poursuivre la vengeance (3).
(1) Les compila tears des lois des Rîpnaires paraissent *arotr mo* difié ceci. ( Voyez le titre S5 de ces lois. )
(2) Vojes le décret de Tassillon , de poputaribui kgibut, art. 3, 4t lo, 16» 19 ; la loi des Angles, tit. 7, S 4*
(3) Uv.I,tit.9,S4.
47^ I>£ l'^ESPBIÏ DES LOIS.
Clotaire II fit un décret très-sage : il défendit à celui qui avoit été jrolé de recevoir sa composition en secret ^i), et sans Tordonnance du )uge« On ▼a voir, tout à Theure , le motif de cette loi.