‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 318 sur 341 · LIV. XXX, CHAP. XX · texte numérisé non relu

LIV. XXX, CHAP. XX

&it une offenae sa protection contre la yengeanoe de celui qui Tayoît reçue , et obliger ce dernier à recevoir la satis&ction qui lui ëtoit due; de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples , la justice se rendoit pour prot^g^ le criminel contre celui quMl avoit offensé.

Les codes des lois des barbares nous donnent le cas ou ces fr$da dévoient être exiges. Dans ceux où les parens ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum : en effet ^ là où il n^y avoit point de vengeance , il ne pouvoit y avpir de droit de protection contre la vengeance* Ainsi ^ dans la loi des Lombards ( i ); si quelqu^un tuoit par hasard un homme libre , il payoit la valeur de Thomme mort, sans le fredum , parce que , Payant tué involontairement. Ce nVtoit pas le cas où les parens eussent un droit de vengeance. Ainsi , dans la loi des Ripuaires (s), quand un homme étoit tué par un morceau de bois, ou un ouvrage fait de main d^homme* Touvrage on le bois étoiént censés coupables , et les parens les prenoient pour.leur usage , sans pouvoir exiger de fredum*

De même , quand une bête avoit tué un homme ,

(i) Lit. I , tit. 9i S 17 ( éilitîoDdeliÎBdenbfOck). (a) Tit. 70.

4So DE L ESPRIT DES LOIS.

la même loi ëtablissoit une composition sans le freduni (i), parce que les parens du mort n'ëtoient pas offensés.

Enfin , par la loi salique (2) , un enfant qui avoit cojtnmis quelque faute avant Fâge de douze ans payoit la composition sans le /rectum : comme il ne pouvoit porter encore les armes , il nV'toif point dans le cas où la partie lésée ou ses parens pussent demander la vengeance.

C'étoit le coupable qui payoit le fredum , pour la paix et la sécurité que les excès qu^ilayoit commis lui aToient fait perdre , et qu'il pouvoit recouvrer par la protection : mais un enfant ne perdoit point cette sécurité ; il n'étoit point un homme , et ne pouvoit être mis hors de la société des hommes. *

Ce fredum étoit un droit local pour celui qui jugeoit dans le territoire (3). La loi des Ripuaires lui défendoit pourtant de Texiger lui-même (4) ; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de cause le reçût et le portât au fisc, pour que

(1) Titre 4^. Voyez aussi la loi des Lombards, Ht. I, chap. zxi » S 3 ( édition de Lindembrock ) ; Si eabailut cum ptdtt, etc.

(a) Tit. «8,S6.

(5) Comme il parott par le décret de Glotaire II , de l'an 59$. Fndiu iamen jttdieis , m eujuM pmgo est ^ rtservetur,

(4) Titre 89.

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