‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 319 sur 341 · LIV. XXX, CHAP. XIX. 48l · texte numérisé non relu

LIV. XXX, CHAP. XIX. 48l

la paix , dit la loi , (ut ëtemelle entre les Ri^ puaires.

La grandeur du fredam se proportionna à la grandeur de la protection (i) : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.

Je vois déjà naîtrç la justice des seigneurs. Les fiefs comprenoient de grands territoires , comme il paroit par une infinité de monumens. J'ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des fVancs \ encore moins pouvoient'-ils se réserve*" des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens : et, comme un des plus considérables étoit les profits judiciaires ( fteda ) que Ton recevoit par les usages des Francs (2), il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice , qui ne s'exer-

(1) CapHulare meertl anni, chap. l? ii , dam Balaie, tome I, page 5i5. Et il faut remarqaer que ce qo'oa appelle fredum on fuda dans iea monameos de U première race, s'appelle bannum dans cen^ de la secoode ^ comme il parott par le eapitulaire de partibue SaxonitB , de Tan 789.

(a) Voyez le capitolaire de Gharlemagne , de FUIU « où il met ces fredà au nombre des grands retenus de ce qu'on appeloit viUm, nu domaines du roi.

48â D£ l'esprit des lois.

çoit que par des compositions aux parens et des profits aux seigneurs. Elle n'étoit autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi , et celui d'exiger les amendes de la loi.

On voit , par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d'un fief en faveur d'un leude ou fidèle (i), ou des privilèges des fiefs en faveur des ëglises (2), que les fiefs avoient ce droit. Cela paroît encore par une infinité de chartres qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d'entrer dans le territoire pour y exercer quelque acte de justice que ce fût, et y exiger quelque émolument de justice que ce fut (5). Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dans un district, ils n'entroient plus dans ce district, et ceux à qui restoit ce district y faisoient les fonctions que ceux-là y avoient faites.

Il est défendu aux juges royaux d'obliger les parties de donner des cautions pour comparoitre devant eu* : c'étoit donc à celui qui recevoit le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourroient plus demander de lo-

(1) Voyeila formole m , it , et xvii , Ut. l'de liwculfa.

(a) Idem , furntule ii , m et iv.

(3) Voyez les recueils de ces chartres, surtout celui qui est i la fin du cinquième Tolnme des Historiens de France des pères bénédictins.

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