CHAPITRE XXL
De la justice territoriale des églises.
Les églises acquirent des biens très-considérables. Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, cVst-à-dire de grands fiefs; et nous trouvons d^abord les justices établies dans, les domaines de ces églises. D^où auroit pris son origine un privilège si extraordinaire? Il étoit dans la nature de la chose donnée; le bien des ecclésiastiques avoit ce privilège , parce qu^on ne le lui ôtoit pas. On donnoit un fisc à IVglise , et on lui laissoit les prérogatives qu^il auroit eues , si on Tavoit donné à un leude : aussi fiit-il soumis au service que Tétat en auroit tiré, s^il avoit été accordé au laïque, comme on Ta déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d^en exiger le fredum; et, comme ces droits., empor-*
(i) Voyes M. du Gaoge, «d iqot hominium.
Le capitulaire de Charlemagne, de Tan 806, veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire (1). Enfin , le capitulaire de Charles-le- Chauve distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs, et celles des églises (2) ; et je n^en dirai pas davantage.