CHAPITRE XXV
De la noblesse française.
M. Tabbë Dubos soudent que , dans les pre* miers temps de ^notre monarchie , il n^y aToit qu'un seul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention injurieuse au sang de nos premières familles, ne le seroit pas moins aux trois grandes maisons qui ont successiyement rëgné sur nous. L'origine de leur grandeur n'iroit donc point se perdrtfllans Foubli , la nuit et le temps : rhûstoire ëclaireroit des siècles où elles auroient éié des familles communes ; et , pour que Childëric , Pépin et Hugues->Capet fussent gentils* hommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons , c*est-à-dii^e parmi les nations subjuguées.
M. Tabbë Dubos fonde son opinion sur la loi salique ( i ) . Il est clair , dit-il , par cette loi , qu'il n'y avoit point deux ordres de citoyens ches les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce
(i) Voyez l'Étobliiaement de la monaichie fimçtlfe, toyie III, Ut. VI , chap, it , page 3o4*
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fut (i) : mais elle distinguoit, chez les Romains, le convive du roi , pour la mort duquel elle don-* noit trois cents sous de composition, du Romain possesseur , à qui elle en donnoit cent , et du Romain tributaire , à qui elle n^en donnoit que quarante-cinq. Et^ comme la différence des compositions faisoit la distinction principale , il conclut que , chez les Francs ^ il n'y avoit qu'un ordre de citoyens , et qu'il y en avoit trois chez les Romains.
Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eut été bien extraordinaire que les nobles romains qui vivoient sous la domination des Francs y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importans que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eut eu si peu de respect pour lui-même , et qu'il en eût eu tant pour le peuple vaincu ? De plus , M. l'abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares, qui prouvent qu'il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit
(i) U cite le titre 44 ^ cette loi, et la loi des Ripiiairef, titrea 7etS6.
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du loi faire penser qu'il enteudoit mal^ ou qu^il appiiquoitmal les texties de la loi salique ; ce qui lui est effectivement arrive.
On trouve, en ouvrant cette loi , que la composition pour la mort d'un antrustion , c^est-à* dire d^un fidèle ou vassal du roi , ëtoit de six cents sous (i); et que celle pour la mort d'un Romain, convive du roi, nVtoit que de trois cents (2). On y trouve. (3) que la composition pour la mort d'un simple Franc ëtoit de deux cents sous (4) ; et que celle pour la mort d'un Romain d'une condition ordinaire nVtoit que de cent (5). On payoit encore pour la mort d'un Romain tributaire, espèce de serf ou d'affiranchi, une composition de quarante-cinq sous (6); mais je n'en parlerai point , non plus que de celle pour la mort du serf firanc, ou de l'afiBrancfai framc : il n'est point ici question de ce troisième ordre de personnes.
(i) Qui in truste dominieâ est. Ut. 44> S 4 > et cela le rapporte à U formule xiii de Marculfc, de régis antrustione. Voyes aasû le titre 66 de la loi salique , $ 3 et 4 î et le titre 74 : et la loi dei Ripuairet, tit. 11; et le capitulaire de Chariea4e<2haiiTe, «^wf Ca» risiacum , de l'an 877 , chap. xz.
(3) Loi laliqne , titre 44 1 S 6.
(3) /éirf., S 4.
(4)/6W.,Si.
(5) Wîrf.,tit.44,$i5.