LIV. XXX, CHAP. XXV. 5o
Que (ait M. Fabbë Dubos ? Il passe soos silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c^est-à-dire Tarticle qui concerne les anbrustions; et ensuite , comparant le Franc ordinaire , pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu^il appelle des trois ordres chez les Romains , et pour la mort desquels on payoit des compositions diffërentes, il trouve quMl n^y avoit qu^ln seul ordre de citoyens chez les Francs , et qu^il y en avoit trois chez les Romains.
Gomme, selon lui, il n^y avoit quW seul ordre de personnes chez les Francs , il eut ëtë bon quMl n^y en eût eu qu^un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions ; Pune pour le noble boui^ignon ou romain, l'autre pour le Bourguignon ou Romain d^une condition mëdiocre', la troisième pour ceux qui ëtoient d^une condition infërieure dans les deux nations (i). M. Tabbë Dubos n^a point cite cette loi.
(i) Si qui», quoiihei casu , éentem optimaii BurgunéUmi, vei Homtmo nobili excuêtcrit , soiidot viginti quinque eagatur emoivert ; et medioeribtu penoni» ingenuis, tàm BurgunOtmihmê qmâm Hffmmtis^ si den» êxeuttug fu§rit, decêm iolidi$ eomponaittri dt înfgrwribuê
5o6 D£ X' ESPRIT DES LOIS.
Il €ftt singulier de ¥oir cornaient il i^chappe aux passages qui le pressent de toutes parts (i). Lui parle-t-on de.$ ^ands, des seigneurs, des nobles: Ce sont, dit-ii, de simples distinctions, et non pas des distinctions d^ordre ; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prorogatives de la loi. Ou bien, dit-il, les gens dont on parle ëtoient du conseil du roi; ils pouvoient même être des Romains : mais il n^ avoit toujours qu^un seul ordre de citoyens chez les Francs. D^un autre côte, s'il est parle de quelque Franc dW rang inférieur, ce sont des serfs (s) ; et c^est de cette manière qu^il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m^arréte sur ce décret. M. Tabbé Dubos Ta rendu £simeux, parce quUl s'en est servi pour prouver deux choses : Tune , que toutes les compositions que Ton trouve dans les lois des barbares n^ëtoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles (3) , ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monumens-yTautre, que tous les hommes libres étoient jugés directement et im-
persontt , quinqw tolidoê. Art. i , a et 5 do tit. 36 de la loi des Bonrguignom.
(1) ÉublifMmentdela monarcbie française , tome III , liv. VI, cbap. !▼ et ▼.
(s) Ibid., chap. ▼, pages 5 19 et 3ao.
(3) Ibid. , lir. VI, chap. ir, pages 307 et 3o8.