LIV. XXIII, CHAP. XXI
Tàge (1) : on en attacha quelques-unes au mariage seul , indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s^appeloit le ' droit des maris. On en donna d^autres à ceux qui ayoient des en£ins ; de plus grandes à ceux qui aroient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses : il y avoit de ces pririlëges dont les gens teariés jouissoient toujours ; comme , par exemple , une place particulière au thëâtre (2) ; il y en aToit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui ayoient des enfans , ou qui en ayoient plus qu^eux , ne les leur ôtoient pas.
Ces pririlëges ëtoient très-ëtendus : les gens maries qui ayoient le plus grand nombre d^enfans ëtoient toujours prëfërës , soit dans la poursuite des honneurs , soit dans Texercice de ces honneurs mêmes (3). Le consul qui ayoit le plus d^enÊms prenoit le premier les faisceaux (4) , il ayoit le choix des proyinees (5) ; le sënateur qui ayoit le plus d^enfans ëtoit ëcrit le premier dans le catalogue des sënateurs : il disoit au sënat son
(1) Anlo-Gelle, liv. II » chap. xt.
(a) Suétone , m Jugiuto, U?. II , chap. zuv.
(3) Tacite, Ann., liv. Il, $ 5i. Vt num^rut Uherorum in candUatis prmpollgnt, quod têoûJuMmi.
(4) Anln-GeUe , Hv. II , chap. ZTé
(5) Tacite , Ann. , Ut. XV, $ 19.
avis le premier (i). L'on pouToit parvenir avant Fâge aux magistralore» , parce que chaque enfant donnoit dispense d'un an (â). Si l^on avoil trois enfans à Rome , on ëtoil exempt de toutes charges personnelles (3). Les femmes ingënues qui avoient trois en&ns, et les affranchies qui en avoient quatre, sortoient (4) de cette perpétuelle tutelle où les retenoient (5) les anciennes lois de Rome.
Que s'il y avoit des récompenses , il y avoit aussi des peines (6). Ceux qui n'étoient point mariés ne pouvoient rien recevoir par le testament des étrangers (7) t et ceux qui étant mariés nV voient point d'enfans n'en recevoient que la moitié (8). Les Romains, dit Plutarque (9), se marioient pour être héritiers , et non pour avoir des héritiers.
(1) Vofet la loi Ti , S 5 , de deear, (%) Voyefl U loi II , m ife min^rié,
(3) Loi 1 , S 3 ; et II « S 1 , IT. tte vacaiUme, et eœetisat^ mimer,
(4) Fragmens d'Ulpien^ titre 99,$ 3.
(8) Platarquo, Vîedellama.
(6) Voyez les Fragmeni d'Ulpien, aaz titret 14, iS, 16, 17, et 18 , qui sont on des beanz morceaux de l'ancienne Jurispmdence romaine.
(7) Sozom. , liv. I , chap. iz. On recevoît de ses parens. F ragmens d'Ulpien > tit. 16, S 1.
(8) SoK>m., liv. I, chap. iz , et leg. unie. cod. Tbeod. dt infirm. pœnU calib. et orbital.
(9) OBnvres morales , De l'amoar dtfs pèrM envrn leon onfans.
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Les avantages qu'un mari et une femme pou- Yoient se &ire par testament ëtoient limites par la loi. Ils pouvoient se donner le tout (1), s'ils avoient des enfuis Tun de Tautre ; s'ils n'en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixième partie de la succession , à cause du mariage ; et s'ils avoient des enfans d'un autre mariage , ils pouvoient se donner autant de dixièmes qu'ils avoient d'enfans.
Si un mari s'absentoit d'auprès de sa femme (a) pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l'héritier^
La loi donnoit à un mari ou à une femme qui survivoit deux ans pour se remarier (5), et un an et demi daas le cas du divorce. Les pères qui ne vouloient pas marier leurs enfans ou donner de dot à leurs filles y éloient contraints par les magistrats (4)-
(1) Voyes UA plus long détofl de ceci dâDi les Fngniens d'Ulpien, tit. i5 et i6.
(a) Fragmeni d'Ulpien , tit. 16, S ^*
(3) Pngmens d'tJlpien, tit. 14. Il parolt que les premières lois Juliennes donuërent trois ans. ( Harangue d'Auguste , dans Dion y liTre LIV ; Soétone , Vie d'Auguste^ lir. II , chap. uxiy. ) D'antres lois Juliennes n'accordèrent qu'un an ; enfin la loi Pappienne ca donna deux. Pragmens d'Ulpien , tit. i4. Ces lois n'éfoient point agréables an peuple ; et Auguste les tempéroit ou les roidissoit » selon qu'on étoit plus ou moins disposé à lessonflkir.
(4) G'étoit le trente-cinquième chef de la lot Pappieaoe, leg. 19 , if. de r'itu ntâ^tkLrHm,
On ne pouvoit faire de fiançailles lorsque le mariage deToit être diffërë de plus de deux ans (1) ; et comme on ne pouvoit ëpouser une fille qu^à douze ans , on ne pouvoit la fiancer qu'à dix. La loi ne Touloit pas que Ton pût jouir inutilement (2) et sous prétexte de fiançailles des privilëges des gens maries.
Il ëtoit défendu à un homme qui avoit soixante atis d*ëpouser une femme qui en avoit cinquante (3). Comme on avoit donne de grands privilèges aux gens maries , la loi ne vouloit point quMl 7 eût des mariages inutiles. Par la même raison , le sénatus-consulte Calvisien déclaroit inégal le mariage d'une femme qui avoit plus de cinquante ans avec un homme qui en avoit moins de soixante (4) ; de sorte qu'une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier sans encourir les peines de ces lois. Tibère ajouta à la rigueur de la loi Pappienne (5) , et défendit à un homme de soixante ans d^épouser une femme qui en avoit moins de cinquante ; de sorte qu'un homme
(1) Voyei Dion , !!▼. LIV , aano jH ; Snétooe , Vie d'Âog. liv. lIjChap.MXiT.
(a) Voyes Dioo , Ht. LIV ; et dans le même Dion , la harangue d'Auguste, ibid.
(3) Fragmens d'Ulpien , titre 16; et la Joi zxTii » cod. de nupiiU,
(4) Fragmens d'Ulpien , tit. 16 , S 5.
(5) Voyet Suétone , Vie de Claude , li?. V , cbap. uiii.