IV
9^ D£ L'esprit des lois.
publique, on n'avoit guère iàit de ces sortes de lois , parce que les censeurs corrigeoient à cet égard les désordres qui naissoient , ou les cmpê-' choient de naître.
Constantin ayant fait une loi(i) par laquelle il comprenoit dans la défense de la loi Pappienne non-seulement les sénateurs , mais encore ceux qui avoient un rang considérable dans l'état, sans parler de ceux qui étoient d'une condition inférieure ; cela forma le droit de ce temps-là : il n'y eut plus que les ingénus compris dans la loi de Constantin à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien abrogea encore la loi de Constantin (2) , et permit à toutes sprtesde personnes de contracter ces mariages : c'est par-là que nous avons acquis une liberté si triste.
' Il est élàir que les peine9 portées contre ceux qui se marioient contre la défense de la loi étoient les mêmes <}ue celles portées contre ceux qui ne se ihârioient point du tout. Ces mariageslbe leur doimoient aucun avantage civil (3) : la dot (4) étoit caduque après la mort de la femme (5).
(1) Voyez la loi 1 , au cod. de nat, iib, (1) NoTellc 117.
(5) LoixxzYii , S 7 » ff- </« operib, Hbtriorum; Fragmeof d'XJlpieo, tit. 16, S a.
(4) Fragmens, ib'id.
(5) Voyex ci-aprèi le chapitre un dn li?re XXVI.