‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 10 sur 324 · PARTIS II, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIS II, CHAPITRE I

de ses dettes , le vendeur n*est pas pour cela tenu de lui délivrer la chose sans pajer ; Kefiet de ce terme se borne à empêcher les poursuites mi on pourrait faire contre lui pour le contraindre ; arg, 1. 5o , n. de act. empt.

J UL Si Pachetear peut par cette action faire enlever par force la chose • Teodae.

68. On a agité la question , si le vendeur, qui a été condamné à livrer la chose , et qui Ta en sa possession , peut être contraint précisément à la livrer, ou si, sur son refus de la livrer, son obligation et la condamnation doivent seulement se convertir en nnc obligation et en une condamnation de dommages et intérêts. Plusieurs interprètes du droit romain, et entre autres Sculting et Noodt, ont été de ce dernier sentiment. Ils se fondent , 1° sur la loi 4t Cod, de act. empt., qui dit formellement que le vendeur qui , par malice et obstination , ne livre pas la chose , doit être condamné aux dommages et intérêts de Tacheteur : Si traditio rei vendita procacia vendiioris non fiât , quanti interesse compleri emptionem fuerit arbitratus prases , tantiun in condemnationis taxationem deducere curabit. Ils disent, 2* que le vendeur demeurant propriétaire de la chose vendue jus<[u'a la tradition , il serait incivil de le dépouiller par force de sa propre chose. Enfin , 3* ils allèguent que c'est une maxime de droit que Nemo potest eoei prœcisê adjuctum ; d*où ils concluent que Nemo potest cogi ad traditionem.

L'opinion contraire a aussi d'illustres défenseurs. Je la crois plus véritable, et je pense, qu'en cas de refus par le vendeur de livrer la chose vendue qu'il a eu sa possession , le juge peut permettre à l'acheteur de la saisir et de l'enlever, si c'est un meuble; ou de s'en mettre en possession, si c'est un fonds de terre ou une maison, et d'en expulser le vendeur par le ministère d'un sergent, s'il refusait d'en sortir. Il est facile de répondre aux raisons alléguées ci-dessus pour la première opinion. La réponse à la loi 4i Cod. de act, empt, , est que cette loi accorde bien à l'acheteur l'action in id qnod interest, contre le vendeur qui refuse injustement de lui livrer la chose vendue \ mais elle ne dit pas que cette action soit le seul moyen qu'il ait pour se faire rendre justice. Paul , Sent. 1, i3, 4) dit formellement que le vendeur peut être contraint précisément à livrer la chose , potest cogi ut tradat : mais comme il n'est pas toujours facile à l'acheteur de se faire mettre manu militari en possession de la chose vendue , le vendeur pouvant la soustraire et la. cacher, il est permis à l'acheteur, par cette loi , d'avoir recours à l'action in id quod interest ; il a le choix des deux moyens. A l'égard de ce qu'on dit en second lieu, que le vendeur demeurant propriétaire de la chose vendue,

3o TRAITE DU CONTRAT DB VfiNTB.

il serait incivil de lui dter de violence ce qai lui appartient , je réponds qu'il nV a pas plus d^incivilité à cela , qu^à saisir les biens d*un débiteur qui refuse de payer ce quMl doit. Enfin, quant à ce qu'on dit que Nemo potest cogi adfactum , et que les obli« gâtions qui consistent à faire quelque chose se résolvent in id qnod interest actoris, je réponds que cette maxime n'a d'application, que lorsque le fait renfermé dans l'obligation est un pur fait de la personne du débiteur, merum factum ; comme lorsque quelqu'un s* est obligé envers moi de me copier mes cabiers ou ae me faire un fossé , il est évident que je ne puis le faire écrire ou travailler au fossé malgré lui , et que son obligation , en cas de refus par lui de l'exécuter , doit nécessairement se résoudre en dommages et intérêts. Il n'en est pas de même du fait de la tradition : ce fait non est merum factum , sed magis ad dationem acccdit ; et le débiteur peut j être contraint par la saisie et l'enlèvement de la chose qu il s'était obligé de livrer. Notre sentiment est celui de Cujas, aa 1. i, ff. de act. empt. ; de Zoes, parât» ad dict. tit.; de Ferez, Cod. addict, fit.; de Davesan, TV. de empt, vend^

Parmi ceux mêmes qui croient la première opinion plus conforme au droit romain, il y en a qui conviennent que les Romains s'étaient écartés en cela du droit naturel. C'est le sentiment de Barbeyrac. Enfin il parait que l'opinion que nous embrassons est suivie dans la pratique , comme en convient Wissemback , quoiqu'il soit de l'opinion contraire.

Il j a néanmoins certains cas dans lesquels , pour des considérations particulières , notre décision doit souffrir exception. Par exemple, si une personne, qui était dans l'intention de démolir sa maison , m'a vendu une certaine poutre , ou quelque autre chose faisant partie de cette maison ; quoique les lois romaines , qui ne permettaient pas la vente des choses unies à des édifices, n'aient pas lieu parmi nous , et que cette vente soit valable, néanmoins , si le venoleur, ayant changé d'avis , et ne voulant plus démolir sa maison , refuse de me livrer ces choses , on ne me permettra pas de démolir sa maison pour enlever les choses qu'il m'a vendues

3 ni y sont unies, et son obligation doit, en ce cas, se résoudre en ommages et intérêts. Il y a un intérêt public qui s'oppose à la démolition d'un édifice ; et d'ailleurs, lorsque le débiteur doit ressentir de l'exécution de son obligation un dommage beancoap

Î)Iu8 considérable que celui que le créancier peut ressentir de 'inexécution, il est de l'équité que le créancier se contente d'être indemnisé de ce qu'il souffre de l'inexécution, par une condamnation de dommages et intérêts, et qu'il ne puisse contraindre, en ce cas, le débiteur k l'exécution précise de l'obligation. C'est ce qui résulte du second précepte de la loi, qui nous oblige d'aimer notre prochain comme tious-mêmes.

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