‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 11 sur 324 · PARTIE ir, CHAPITRE I. 3l · texte numérisé non relu

PARTIE ir, CHAPITRE I. 3l

{ IV. En quoi «e résout Taction ex empto, à défaut de tradition.

69. Les interprètes du droit romain, qui ont écrit avant Dumoulin , ne reconnaissaient dans les conclusions secondaires de l'action ex empto , en cas de défaut de tradition et en cas d'éviction , qu'un seul objet ; savoir, la condamnation de la somme a laquelle devait être estimé Tintérét présent qu'a l'acheteur d'avoir la chose qui ne lui a pas été livrée, ou dont il a souffert éviction. De ce principe ils tiraient cette conséquence, que si , eu égard à l'état présent de la chose vendue , qui, depuis le ccmtrat, serait considérablement diminuée de prix , l'estimation de l'intérêt qu'a Vacbeteur d'avoir cette cbose était portée h une somme au-dessous du prix pour lequel elle avait été vendue , le vendeur ne devait rendre que cette somme , et pouvait retenir le surplus du prix. Domat, ?iV. i ^t, 2 du Contrat de F'ente, sect, 10 , /i" i5, quoiqu'il ait écrit long-temps depuis Dumoulin , a aussi suivi l'uncicnne opinion : elle est aussi suivie par Caillct , professeur de Poitiers , dans l'élégant commentaire qu'il a fait sur le titre du Code de evict, Dumoulin , qui a mieux approfondi cette matière qu'aucun interprète, dans son traité de eo quod intcrest , n, 68, 69, etc. réfute cette opinion , et enseigne que l'action ex empto in id quod interest , en cas de défaut de tradition , de même qu'en cas d'évic^ tion , a deux objets ; le principal est la restitution du prix qui a été pajé , ou la décharge de celui qui serait encore dû; le second est le paiement de tout ce que l'acheteur souffre de plus par le défaut de tradition ou par l'éviction. Ces deux objets se trouvent clairement distingués en la loi 43, in fin, ff. de act» empt. Non pretium continet tantum , sed omne quod interest emptoris.

C'est pourquoi, lorsque la chose que j'ai achetée, a été, depuis le contrat, considérablement détériorée et dépréciée, soit par ma négligence, soit par cas fortuit ;/7u/a , si j'ai acheté une maison pour le prix de 20,000 livres, et que, depuis le contrat , une partie des bâtimens ait été consumée par Iç feu du ciel , de manière que cette maison ne vaille que 10,006 liv., et qu'en conséquence 1 intérêt que j'ai aujourd'hui d'avoir ou de retenir cette maison soit d'une valeur beaucoup moindre que n'est le prix de 30,000 liv. pour lequel je l'ai acnetée; néanmoins j'ai droit, en cas de défaut de tradition ou en cas d'éviction , de demander à mon vendeur la restitution de ce prix entier de 20,000 liv. La raison es^ qu'il est de la nature de tous les contrats commutatifs et synallagmati'ques , tel qu'est le contrat de vente , que l'une des parties ne eontracte son engagement envers l'autre , qu'à la charge que l'autre partie ne manquera pas au sien. C'est pourquoi, n'ayant contracté envers mon vendeur l'engagement de lui payer le prix, qu'autant qu'il ne manquerait pas au sien , et mon venmar y ayant

3a TRAITS DU CONTRAT DE VEINT£.

manqué par le défaut de tradition , ou faute de nie défendre de Téviction que j*ai soufferte^ l'obligation, que j'avais contractée envers lui de lui paver le prix, de même que le droit qui résultait à son profit de son obligation , se résolvent. Mon vendeur cesse dèslors d'avoir aucun droit au profit que je me suis obligé de lui payer ; d'où il suit qu'il ne peut en rien exiger , et que s'il a été payé, il n'en peut rien retenir , et que je le puis répéter en entier, condtctione sine causa. D'ailleurs, il est manifestement contre l'équité que mon vendeur, qui est on faute en me vendant une chose qui ne lui appartient pas, et qui me trompe, profite de cela pour gagner sur moi une partie du prix. On oppose en vain contre ce sentiment la loi 23 , Cod. de evict.j où il esl dit qu'il est dû à l'acheteur , en cas d'éviction, quanti tuâ interest, non quantum pretii nomine dédis ti ; car cela doit s'entendre en ce sens, non ( solux) quantum pretii nomine dedisti. On oppose aussi la loi Syff.de hœr. vend,, où il est dit que, dans le cas de l'action qu'a l'acheteur contre celui qui lui a vendu des droits successifs comme lui appartenans, qui ne lui appartenaient pas, on doit estimer ce que valent ces droits. Dumoulin répond fort bien à cette objection , que cette estimation ne se fait qu'en faveur de l'acheteur contre le vendeur , qui doit être condamné à payer toute la valeur de ces droits successifs , au cas qu'ils valussent plus que le prix pour le- (fuel ils ont été vendus; mais il doit toujours rendre tout le prix , quand même ils vaudraient moins.

A l'égard de la loi 70, fF. de ei'ict,^ sur laquelle Domat se fonde, et où Paul dit : Et'ictà re , ex empto actio non ad pretium duntaxat recipiendum , sed ad id , quod interest , competit ; cr^o et si minor esse cœpit , damnum emploris est ; Dumoulin répond que ces termes , damnum emptorts est , ne se réfèrent pas ad pretium recipiendum , le prix devant être toujours restitué en entier à l'acheteur en cas d'éviction ; mais ils se réfèrent seulement ad id quod interest emptoris y car , de même que ce id quod interest emptoris non habere licere , augmente à mesure que la chose augmente en valeur , de même il diminue et se réduit à rien lorsque la chose diminue de valeur ; et en ce sens, sires minor esse cœpit, damnum emptoris est. On doit faire la même réponse à la loi 45, AT. de act. empt, qui est aussi citée par Domat pour son opinion. Ce qui est dit en cette loi , que Minuitur prastatio , si servus deterior apud emptorem effectus sit , quàm erincitur , ne doit pas s'entendre en ce sens , ut minuatur prœstatio quantum ad restitua tionem pretii , mais seulement ut minuatur prœstatio ejus quod ultra pretium interesse posset emptoris ; parce que ce hoc quantum interest se règle eu égard à l'état auquel se trouve la chose au temps de l'éviction , et non à l'état auquel elle ^tait au temps du contrat.

La loi ex mille , 1. 64 , ff. de etnct.^ qui est aussi citée par Do-

PÀATIE II, CHAPITRE 1. 33

mat, n'a aucune application à cette question. Elle n'est pas dans l'espèce d'une cbose qui aurait été simplement détériorée ou dépréciée; mais elle est dans l'espèce d'une chose dont une partie a été entièrement détruite, et dont par conséquent l'acheteur ne peut plus être évincé , puisqu'elle ne subsiste plus : d'où il suit que, lorsque parla suite l'acheteur souffre éviction d*une partie de ce qui reste de cette chose, le vendeur ne peut être tienu de la restitution du prix, que pour la partie dont l'acheteur est évincé, et non pour la partie qui ne subsiste plus , et dont il ne peut par conséquent être évincé. Voyez Texplication de cette loi que donne Dumoulin, et que nous rapportons infrà, n, 1 54. Enfin on ne peut tirer contre la doctrine de Dumoulin aucun argument de ta loi 66 , ^^n, ff. de ofict,; car la garantie des partages, dont il est parlé dans cette loi , se régit par d'autres principes que la garantie dont est tenu im vendeur , comme nous le verrons infrà , part* 7 , art, 6. Outre les arguraens tirés de ces lois , Caillet oppose encore que le sentiment de Dumoulin est contraire au principe de droit, suiv^pt lequel la diminution , qui survient depuis le contrat de vente , doit tomber sur l'acheteur. Or, dit-il, elle n'j tomberait pas, si, nonobstant cette diminution, il avait droit de répéter, en cas d'éviction , le prix entier qu'il a payé. La réponse est que , suivant les principes de droit, la diminution, qui am've sur la chose vendue, doit tomber sur l'acheteur, tant qu'elle lui reste, et que le vendeur ne contrevient pas à son obligation; mais lorsqu'il y contrevient, les principes de droit n'empêchent pas qu'il ne doive rendre le prix entier. Au contraire , les principes de droit , et le seul bon sens , enseignent que le vendeur, ne remplissant pas son engagement, l'acheteur est dégagé de celui qu'il avait contracté de lui payer le prix. Caillet insiste , et dit que les raisons de Dumoulin ne portent que contre le vendeur ae mauvaise foi ; que le vendeur de bonne foi remplit son engagement en entier , en offrant les dommages et intérêts. La réponse est que l'obligation des dommages et intérêts n^est qu'une obligation secondaire, qui suppose l'inexécution de l'obligation principale : or il suffit qu'il y ait eu une inexécution de l'obligation principale du vendeur , pour que l'acheteur ait été libéré de la sienne. C'est aussi mal-à-propos que Caillet avance que Dumoulin a chapgé d'avis au n. 124 du même traité. La question qu'il j traite ne se décide pas par cq^ principes généraux, comme nous le verrons infrà ,n. 1 64 9 où nous rapporterons cette question.

J V. De qaelies espèces de donnoases et intérêts le vendeur cat-il tenu,

à défaut de tradition?

Page 1