‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 9 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I. fk · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I. fk

tenu de cette perte ; car elle ne serait pas arrivée si j'avais livré le cheval.

Mais, quoique la chose soit périe depuis la demeure , si elle fût également périe chez Tacheteur, le vendeur n'est point tenu de la perte, et il est également quitte de son obligation ; car on ne peut pas dire, en ce cas, que Tacheteur ait rien souffert de la demeure : comme, par exemple , si un cheval vendu est mort, quoique depuis la demeure du vendeur, d'une colique ou autre maladie qu'il aurait eue également chez l'acheteur; Tr. des obi. n. 664*

Néanmoins si l'acheteur était un maquignon qui achetait le cheval pour le revendre , le vendeur sera , même dans le cas de l'espèce proposée , tenu de la perte du cheval ; car l'acheteur aurait pu revendre le cheval avant qu'il eût cette maladie, et, par conséquent, on ne peut pas dire que la chose soit également périe chez l'acheteur; ibid.

^ II. Du cas auquel la cho5e vendue u ctc' mise hors du commerce.

59. Lorsque, depuis le contrat, la chose vendue a cessé d'être dans le commerce, sans le fait ni la faute du vendeur, comme lorsque , par autorité publique, le champ qu'on m'avait vendu a été pris pour faire un grand chemin , l'obligation de livrer la chose cesse et est éteinte ; et le vendeur est seulement tenu de subroger l'acheteur en sel droits pour recevoir du Roi l'indemnité , SI le Aoi juge à propos d'en accorder une ; TV. des obi. n, 65o.

J m. Du cas auquel le vendeur a percSu depui5 le contrit la possession

de la chose Tendue.

66* Quoique la chose, qui m'a été vendue, subsiste encore, et ne soit pas hors du commerce; si , depuis le contrat, le vendeur en a perdu la possession par quelque cause nouvellement survenue, et qu'il n'a pu empêcher, comme si elle lui a été ravie par violence , son obligation de la livrer cesse , et il n'est tenu à autre chose qu'à me subroger aux actions qu'il peut avoir pour en recouvrer la possession , pour que je les exerce a mes risques ; Tr. des obi. n. 656.

Mais lorsque le vendeur a vendu une chose qui n'était pas en sa possession lors du contrat, ou qui était sujette à être évincée par quelque cause qui existait dès le temps du contrat, et dont il aurait été obligé de garantir l'acheteur, même après qu'il la lui aurait eu liirrée, t'nfrà, sect. 2 ; quoique, dans ce cas, le vendeur n'ait pas la possession de la chose, et qu'il ne la puisse livrer ,

r pourvu que la chose existe, l'obligation qu'il a contractée de la ivrer^ subsiste; et il est tenu des dommages et intérêts >ésultant de son inexécution. Nec obstat qu'on ne peut être tenu à l'impos-

sihle ; car cette maxime n'est vraie qu'à l'égard de l'impossibilité absolue, et non d'une impossibilité relative, comme nous l'avoiis expliqué en notre Traité des oblig^ations , n, i33 , i36.

ARTICLE V

De r action qui naît de l'obligation de liç^rer la chose , et des dàmmnf^es et intérêts auxquels le vendeur doit être condamné en cas d'inexécution de cette obligation,

Gi. De l'obligation que le vendeur contracte envers l'acbetcur de lui livrer la chose vendue , naît l'action ex empto , qu'a l'acheteur contre le vendeur pour se la faire livrer avec tout ce qui en dépend , les titres et les fruits.

Nous examinerons, t* quelle est la nature de cette action ; a* à quoi est tenu l'acheteur pour être reçu à l'intenter; 3® si l'acheteur peut y en vertu de cette action, se faire mettre de force en f possession de la chose vendue lorsque le vendeur ne veut pas la ivrer \ 4** en quoi se résout cette action , faute de tradition ; 5" quelles sont les espèces de dommages et intérêts dont le vendeur est tenu.

^ 1. De la nature de raclion ex empto.

6a. L'action ex empto est une action simplement personnelle , qui ne peut avoir lieu que contre le vendeur et ses héritiers : elle ne peut avoir lieu contre un tiers détenteur, à qui celui qui m'a vendu la chose l'aurait depuis vendue et livrée, contre .la foi du contrat qu'il avait fait avec moi auparavant. C'est une suite du principe que nous avons établi en notre Traité des obligations , n. i5i et i52y que l'obligation de donner une chose, ne donne «ucun droit dans la chose à celui envers qui elle est contractée. - Cette action personnelle ex empto est une action mobilière ou immobilière, suivant que la chose vendue qui en fait l'objet, est ^ne chose mobilière ou immobilière.

^ II. A quoi est tenu l'acheteur pour être rern à Tartion ex empto.

63. Régulièrement l'acheteur ne peut intenter cette action contre le vepdeur, qu'il ne lui offre le prix convenu, s'il ne l'a pas encore payé : car il ne peut être recevable ù demander que le vendeur satisfasse à son engagement, s'il n'est de son côté prêt ù satisfaire au sien.

Il doit offrir le paiement de tout le prix qu'il doit : s'il n'en offrait qu'une partie , il ne serait pas recevable a demander la livraison de la chose qui lui a été vendue , ni même de la moindre par-

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lie de cette ckose ; le vendeur ayant le droit de la retenir , comme par forme de nantÎMement , pour la «ûreté du paiement entier du prix qui lui est dû. Cest pourquoi , de même qu^un débiteur n'eat pas reçu à redemander la plus petite partie de la chose qu'il a donnée en nantissement à son créancier j s'il ne lui paie la somme entière pour laquelle elle est en nantissement; de même Tachetcur n'est pas reçu à demander la plus petite partie de la chose ^ui lui a été vendue , s'il n'est prêt à payer le prix entier qu'il doit au vendeur.

C'est ce qu'enseigne la loi j3 , § 8 , ff. </e act, cmpt. Offerripretium veiuUtori ah emptore débet , quum ex cmpto a^itur ; et ideo etsi pretii partem offerat , nondàm ex empto est actio ; venditor enim , quasi pignus , retinere potes t eam rem quant vendidit.

64- Cette décision a lieu , non-seulement pendant que l'action ex empto est encore indivisée , mais même après qu'elle a été divisée par la mort de l'acheteur qui a laissé plusieurs héritiers. Un de ces héritiersne sera pas reçu à demander la part qui lui revient dans la chose vendue, s'il n'oflPre de payer le prix entier de la vente; sauf à lui à se faire faire raison par son cohéritier de la part dont son cohéntier est tenu ; 1. 78 , § 2 , i/^ contrah. empt.

65. Le juge peut néanmoins quelquefois modérer la rigueur du principe que nous venons d'établir, lorsque l'équité parait le demander dans certaines circonstances , compe dans l'espèce sairvante. Finge» Un cabaretier a acheté de quelqu'un un cellier de quarante tonneaux de vin pour une certaine somme, payable en J'enJevant. Ce cabaretier n'ayant paa encore toute la somme , qu'il compte avoir dans huit jours, demande qu'il lui soit permis a'eo- Jever la quantité de deux tonneaux, qui lui sont nécessaires pour entretenir jusqu'à ce temps son cabaret, aux offres de payer, à compte du prix qu'il doit, une somme beaucoup plus forte que la valeur des deux tonneaux. 11 est évident que, dans cette espèce, il y aurait de l'inhumanité à ne pas l'écouter >dans cette demande, en s'attachant trop scrupuleusement au principe de droit , qui ne permet pas à l'acbeteur de demander une partie de la chose vendue, avant qu'il ait payé le total du prix.

66. Si l'acheteur avait demandé la chose vendue sans offrir d'en payer le prix, et que, sur sa demande, par une sentence en dernier ressort , le vendeur eût été condamné à la livrer , sans qu'il fût porté par la sentence que c'est à la charge de payer préalablement le prix, l'acheteur serait-il reçu à poursuivre l'exécution de cette condamnation sans offrir le paiement du prix? Fahiande Monte agite la question en son traité de empt, vend, qui est dans la grande collection , tome 6 , page 1,61 : il rapporte l'opinion de quelques anciens docteurs, qui ont pensé qu'il y était reeevable, et que le vendeur ne pouvait plus se ciéfendre d'exécuter la condamnatioD , en opposant qu'il n'était pas payé du priz^ 1m esc^p^

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lions même péremptoires , devant être opposées avant la condam^ nation , et ne pouvant Têtre après. L'opinion contraire , (pie cet auteur embrasse, est plus véritable. Quoique la sentence, qui condamne le vendeur à livrer la chose ^ ne porte pas expressément que ce sera à la charge par Tacheteur de payer préalablement le

Srix, cette charge doit j être sous-entendue; car cette charge est e la nature de raction ex empto , sur laquelle la sentence est intervenue; et, dans les choses qui ne tendent pas à aggraver, mais à tempérer la condamnation , le juge est censé Tavoir prononcée relativement et conformément à la nature de Faction sur laquelle elle est intervenue. A Tégard de ce qu'on allègue pour Tautre opinion , que les exceptions ne peuvent plus s'opposer après la condamnation , la réponse est que cette règle n'a lieu qu'à l'égard de celles qui tendaient à attaquer et impugner Fa condamnation, et non à l'égard de celles qui n'attaquent pas la condamnation , mais qui concernent seulement son exécution. C'est sur ce fondement que l'exception qu'on appelait competeniiœ, qu'avaient, par les lois romaines, certaines personnes , ne ultra quàmfacere pos^ sent ah eis exigeretur , pouvait s'opposer, même après la condamnation ; /. 4i 9 S 3 9 ff* «<? rejud. C'est sur ce fondement que, si j'ai été condamné à vous payer une certaine somme que je vous devais, je puis, quoiqu'après la condamnation, vous opposer la compensation de ceUe que vous me devez ; Tr, des obi. n, 625. Dans le cas, dont il est ici question, l'exception que le vendeur oppose, tendante à ce que l'acheteur soit tenu de payer le prix avant que la chose lui soit délivrée , est une exception de cette espèce. Le vendeur , par cette exception , n'attaque pas la sentence qui l'a condamné à délivrer la chose vendue , il est prêt à l'exécuter; mais il soutient avec justice que l'acheteur doit satisfaire de sa part h son obligation , eu payant préalablement le prix.

67. Le principe, que nous venons d'établir, que l'acheteur n'est pas reçu à demander que la chose vendue lui soit livrée , s'il n'offre d'en payer le prix , n'a pas lieu lorsque le vendeur, par le contrat , lui a accoraé pour le paiement un terme qui n'est pas expiré.

néanmoins, si, depuis le contrat, Tacheteur avait souffert un dérangement dans sa fortune , qui fût tel que le vendeur courût risque de perdre le prix , il pourrait , nonobstant le terme accordé par le contrat, se défendre de livrer la chose, à moins que l'acheteur n'offrit ou le paiement , ou du moins une caution suffisante pour le paiement du prix.

Observez qu'il n'y a que le terme de droit , porté par le marché , qui puisse autoriser l'acheteur à exiger la chose vendue avant qu'il en ait payé le prix ; un 'terme de grâce n'est pas suffisant. Par exemple , si un acheteur a obtenu des lettres de répit , ou des lettres d'état qui lui accordent surséance pour le paiement

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