‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 106 sur 324 · PARTIE TI, CHAPITRE · texte numérisé non relu

PARTIE TI, CHAPITRE

blige envers l'autre ; celui, qui les donne, ne contracte proprement aucune obligation ; mais il transfère , par ce contrat , la propriété des arrbes qu'il donne , dans le cas et sous la condition qu*ii serait refusant de conclure le marcbë proposé.

5o2. Cela a lieu, lorsque la cnose, qu'il donne pour arrbes, est une ebose qui lui appartient , et dont il peut par conséquent transférer la propriété : mais s*il m'avait donné pour arrbes une ebose qui ne lui appartint pas, conlracterait-il l obligation de la garantie euTers moi? Cela dépend de i:atvoir comment on doit envisager le titre de celui qui reçoit des arrbes. Si c'est un titre lucratif, il n'y a pas lieu à la garantie : Lucrativœ rci posscssor ai evictionis actione ipsâ juris ratione depcUitur f Paul, sentent, V, 10, 5. Mais peut-il être envisagé comme un titre lucratif? II est vrai que celui, qui m'a donné les arrbes, n'a rien reçu à la

S lace ; je n'ai rien déboursé pour les avoir : mais si je n'ai rien éboursé, j'ai contracté une obligation réciproque envers celui qui me les a données, de les lui rendre au double, dans le cas auquel le refus viendrait de ma part. C'est en rrcompensc de ^ette obligation que j'ai contractée , qui était équivalente à la valeur des arrbes que vous me donniez, que j'ai des arrhes : je ne les ai donc pas à titre lucratif. Le contrat d'arrhes n'est pas, à la vérité, proprement du nombre des conîrals commutatijs '^ mais il est du nombre des contrats intéressés de part et d'autre, (^e n'est pas un titre lucratif; il donne par conséquent lieu à Tobligation de garantie.

5o3. Celui , qui a reçu les arrhes, s'oblige, en cas de refus de sa part de conclure le marché proposé, à rendre, à celui qui les a données, le double de la somme qu'il a reçue pour arrhes, si c'est une somme d'argent qu'il a reçue; ou si c'est une autre ebose , à rendre cette ebose , et en sus la valeur de cette ebose | au rapport des experts dont ils conviendront.

5o4- Si c'est d'un consentement réciproque que le marebé ne se fait pas, parce que la perte de la chose qui en faisait l'objet, ou le enangement considérable arrivé dans cette ebose, empêche qu'il ne puisse se conclure; celui , qui a reçu les arrhes, doit les rendre, et rien au-delà. Lorsque le marché a été conclu , il doit pareillement les rendre; sauf que, si c'est une somme d'argent qui lui a été donnée pour arrbes, il peut la retenir, en l'imputant sar le prix qui lui est dû par l'acheteur qui la lui a donnée.

5o5. Enfin, celui, qui a reçu quelque chose pour arrhes, s'oblige k apporter le soin convenable pour la conservation de cette ebose : il doit être tenu, à cet égard, de la faute légère , le contrat d'arrhes se faisant pour l'intérêt de l'un et de l'autre des rontractans.

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J II. I)n jnfco qu> M iIoDDCDt «jiTt* !• marcb^ csnolu.

&or>. Cet «rrbe* ont couluinc de m donner pur l'nclicteur au «radeur, pour wrvir ù la jireiivc i[uc le mnrcW a ^1^ conclu et arrtié. C'e^t puarqnoi Cujas les dcfmîl , quod antrprttium dalur, ^fijrmjarit eonirartiii faeti toliiLsout pccwitei sohmJa.

BU» ne ïi>iit point de l'esacote du uotitrat de vente, qui ptut ■e faire s«n» doancr d'arrhes, les parties pouvaut s'en proturcr «Tautrcâ ntcuvcs que telles qui résultent des artiies.

C'est de iTclte espèce d'arrbes, qui se dannent in argumeMiun t9»tractût /actif que parle la lui 35 , ff. de eonIraA. einpt. Çaùd t^tt irrktt nomine pra emptiotie datur, non ea perlùirl,quaii tiàe arrhd coavcniio aîhil projiciat ; sedut evidentiiu probari potail coHveniste de prttio.

507- Les arrhes, que donne l'acheteur, consistent quciquefoî* Axas une somme d'urgent : elles sont censées , en ce ciis , donn^u» i compte du prii que l'acheteur s'oblige de pajer, el elles doivent s y imputer. Le peuple , dans notre province , appelle celt^ espèce d'arrheii , denier d'adieu , purce que c'est une piJve de monnaie qiiï est duiinSe par rucbelcur au vendeur, lorsque U» ptrtiet, Bpris avoir conclu Icnr marché, m séparent et le dÏMiit miùit.

Qaelquefoû l'achetenr donne pour arrhes autre chose que de l'aiyent. Lm Homain* avaient contume de donner pour arrhea au* anneau/ L 5, g i5, ff. de insùt. tut. POn. Uv. 33 , çap. 1. L« vendeur, en ce cas, ■ droit de retenir, comme une eipice de pge, la chose qui lui est donnée pour arrhes, jusqu'à ce qu'il ait été entièrement pajré. Lorsqu'ils été entièrement pajé.il ^it rendre i l'achetenr la chose qu'il a reçue pour arrhes. ï^ loi 11, S fi) ff- deaet. empt.t donne, en ce cas, à l'acheteur, Faelîan q<ron appelle eondietio sine eatuâ, pour la répétition des juAea : Cnve etiain eondiei poterù, fiità j'am 'Ùm caatâ , dît la loi, ^tid vmtditoram etttt amuUut. Elle ajoute qu'il peut le répéter par l'action exemptv.

5o8. C'est une question, entre les docteurs, si, lorsque. après le contrat de vente conclu et arrêté , le vendeur a reçu des arrhey iJe l'acheteur, chacune des parties pent être ctnitrainte par l'autif A l'exécution de son obliralion et condamnée , faute de l'exécoter, «n tons les dommages et intérêts résultans de l'ineiécution de l'obligation, de même que s'il n'avait pas été donné d'arrhes; ou s'il est au pouvoir de f'acheteur de se décharger de son obligation, «n offrant de perdre les arrhes qu'il a données ; et en celui du vendeur , de se désister pareillement de la sienne , en offrant les arrhes an double. Faehm, Aï. 11 , eontrov. aS, et les docteurs par loi cités, ont suivi cette dernière opinion. Ils se fondent sur

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