‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 107 sur 324 · PARTIS VI, CHAPITRE · texte numérisé non relu

PARTIS VI, CHAPITRE

ce que JustinieD , instit, tit., de empt. vend., in prtne./et en la loi 17, Cod. defid, instrumeiU,, dit que radiçteur^qui refuse d*exéeu ter le contrat , doit perdre les arrhes, et que le vendeur, lors- <pi'il est refusant \ doit les rendre au double. La loi , disent ces auteurs y ayant fixé les dommages et intérêts résultans de Tinexécution de l'obligation de l'iicneteur , à la perte des arrhes du cdté de Tacheteur, et à la restitution des arrhes au double du côté du vendeur , les parties ne peuvent pas en prétendre d'autres. £n donnant et recevant les arrhes, elles doivent être censées s'être contentées de cette espèce de dommages et intérêts, et avoir renoncé à tous autres, même à toutes autres actions qu'elles pourraient avoir l'une contre l'autre pour l'exécution du contrat. Weissembach , in parât, addict, tit. ff. .de contrah, empi,, n. 9; et Vinnius, ad dict. Ht. instit., rejettent avec raison cette opinion : ils disent que les textes opposés ne doivent s'entendre que des arrhes que 1 on donne lors au marché seulement proposé, et non encore eonclù. Il paraît assez évident que la loi 17 ne parle que de cette espèce d'arrhes; elle est dans l'espèce du contrat qui n'est pas encore conclu , et que les parties différaient de conclure, jusqu'à ce qu'il fût couché par écrit. Le texte des Institutes, quoique louche et ambigu , ne doit s'entendre pareillement que de cette espèce d'arrhes, ce qui est dit, ita tamen impuné re~ cedere concedimus, nisijam arrharum nomine aliauidfaent datiim, fait voir 'évidemment que le contrat, pour lequel on a donné des arrhes dans cette espèce , est un contrat qu'on aurait pu impunémentne pas exécuter | s'iln'j avait pas eu d'arrhes données, et par conséquent un contrat qui n'était pas encore fait et achevé , mais à faire, et seulement projeté. C'est pourquoi les termes qui suivent, jfVff in icriptis, sive sine scriptis venditio celebrata est , doivent s'entendre en ce sens , ceîebrari capta est, comme l'explique Vinnius , in not. ad A. tit, ; et ceux-ci , is qui récusât adunpîere contrac^ tunij en ce sens, id est qui récusât perficere contractum ; Vinnius, ibid» Dans le cas de ces arrhes, qui ont été données lors d'un contrat seulement projeté et non conclu, il est clair que l'acheteur, oui ne veut pas conclure le marché, en est quitte pour la Serte ae ses arrhes, et qu*il ne peut être contraint au paiement u prix, puisque le marché n'étant pas encore conclu, il n'a pas encore contracté l'obligation de le payer. Par la même raison, on ne peut demander autre cliose que la restitution des arrhes au double à la partie qui les a reçues, puisqu'elle n'était pas encore obligée à la tradition de la chose : mais il en dojt être autrement lorsque les arrhes ont été données après le marché conclu et arrêté. L'acheteur peut, en ce cas, être contraint au paiement du prix, puisqu'il s y est obligé; et, par la même raison, le vendeur peut être contraint à livrer la en ose, et, faute de la pouvoir Uvrer^ condamné en tous les dépens, dommages et intérêts

de l'acheteur I sans aue chacun d'eux pftiiMcit àMkÉmt de son obligation, quoique run offre de perdra let mnhpi^p\êtVmAré de les payer au double. Il serait absurde que lei aniitt'Mnt 9 dans ce cas, intenrenues pour U confirmation dù-^tiitnt, pour I0 rendre plus certain et plus eonna^ on TOulAt npr donner Teffiet de détruire le contrat, en dètmisacill les obUgvtîoaÉ ^i en naissent , et les droits et actions qai «tÉfianitent. Vinnias, qui est de notre sentiment , dît, sur la foi de BmîuSj que le senlinent contraire est pratiqué en France. Je ne me suis point' aperçir de cette pratique; et je crois que ceûv^^eara^ pen à porléew savoir notre pratique, ont erré dans It fak snr.ee point.' Despeisses*, auteur français , suit le sentiment dé YinniiiiBj/Mirf. Ai Ht» 1 , sect. 4*

509. Quoique Tachelenri qui, après le. marché conclu et arrêté, a donné des arrhes, ait refusé de Texéeuter et de payer le prix; s'il a été , nonobstant cela , contraint à le pajer , et qu'il Fait pajé , il ne doit pas perdre w^% arrhes; elles doivent lui être rendues; ou si c'est une somme d'argent, elle doit être imputée sur lé prix; car ce n'est que dans le cas d'inexécution du marché par son refus, qu'il doit lesperdfe; mais, lorsqu'il a pajé, quoique contraint, le marché se trouve exécuté.

Il y a plus de difficulté, lorsque le vendeur n'a pas effectivement exécuté le contrat , mais qu'il a été condamné , faute de l^cxécuter , aux dommages et intérêts de l'acheteur. Je pense que, même en ce cas, l'acheteur ne peut prétendre que la simple répétition de ses arrhes, et non la restitution du double : car la restitution des arrhes au double étant une peine qui tient lieu des dommages et intérêts résultans de Tinczécution du contrat, Tacheteur se i'erait payer doublement d'une même chose, si , après avoir été satisfait entièrement de ses dommages et intérêts, il se faisait encore restituer ses arrhes au double; ce qui est contraire à cette loi de l'équité : Bona fides non patitur ut bis idem exl^atur; 1. 07, ff. c/e reg, jur,

5 10. Il nous reste une question. Lorsqu'il est incertain si le contrat , par lequel on a donné des arrhes , est un contrat conclu et arrêté , ou s'il est seulement projeté , que doit-on présumer? Je réponds : Quoique les arrhes se dbnnent en preuve du marché conclu et arrêté, in argumentant venditionis contractée ; nèaiïmouis ^ comme elles se donnent aussi souvent pour des contrats seulement projetés, elles ne peuvent pas seules, s'il n'y a d'autres preuves qui concourent d'ailleurs, former une preuve suffisante delà conclusiondumarché. Cela doit, néanmoins, dépendre cle$ circonstances : les arrhes, qui se donnent, dans le cas d'un marché seulement projeté, se donnant dans la vue d'engager les parties à l'exécuter; savoir, celui, qui les a données, par la crainte de les perdre ; et celui, qei les a reçues, par la crainte de les rendre aiî double; il s'ensuit ^e , lorsque ce qui a été donné pour arrhes est quelque chose

Page 1