Le» dommages et intérêts dont le vendeur est t#)nu ordi
TOMB n. 3
tiairemeut à défaut de tradition , de roc^me quVn cas d'éviction , sont* tout ce que racbcteurperd ou manque de gagner par rapport il la chose même qui a fait l'objet du contrat , au-delà du prix qu'il a payé, id quod înierest propter ipsam remnon habitam,
71. Tout ce qu'il en a conté à Taclieteur outre le prix, fait partie de ces dommages et intérêts , tels que sont les frais de contrat, de centième denier , les profits payés aux seigneurs , les frais de voyage pour voir l'héritaçe , etc.
7a. Ce que la chose vaut de plus qu'elle ne valait lors du contrat par l'augmentation du prix survenu sur les choses de cette espèce , entre aussi dans les dommages et intérêts. C'est pourquoi si , par exemple , on m'a vendu un tonneau de vin , et que le vin soit enchéri depuis le contrat, le vendeur, à défaut de livraison du viu qu'il m'a vendu , doit me faire raison de l'augmentation du prix ; car, par le défaut de tradition, j'ai perdu le profit de l'augmentation, profit que j'eusse eu si la chose m'eût été livrée; L a 1 , ff. 3 , f/e act. empt.
73. Au reste, cette action ne s'étend ordinairement , comme nous l'avons dit, qu'aux dommages et intérêts que l'acheteur a soufferts par rapport à la chose même qui lui a été vendue ; car ce ne sont ordinairement que ceux-ci qui ont été prévus , et auxquels le vendeur ait entendu se soumettre. C'est pourquoi ordinairement cette action ne s'étend pas aux dommages et intérêts que l'acheteur a soufferts d'ailleurs extrinsecùs ^ et dont rinexécution du contrat n'a été que la cause éloignée. C'est ce que Paul décide, dict, /. 21 , § 3 : Quant per venditorcm stetcrity fjttominùs rem tradat, omnis utilitas emptoris in crstimationcm vcnit , qucp modo ciRCA IPSAM REM consistît. Par exemple, si l'on a vendu de l'avoine h un laboureur, le dommage que le défaut de livraison lui a occasioné dans ses chevaux , qui ,* n'ayant pas été nourris , sont devenus étiques , et dans ses terres , qui n'ont pu être labourées comme il faut par ses chevaux qui n'étaient pas nourris, ne pourra pas être prétendu contre le vendeur, ce dommage n'étant pas un dommage que l'acheteur ait souffert circa ipsam rem vendit am , et dont le défaut de livraison n'a été qu'une cause occasionelle et éloignée. La loi citée rapporte des exemples semblables à celui-ci.
74. Quelquefois néanmoins l'action ex empto s'étend aux dommages et intérêts que l'acheteur a soufferts extrinsccùs , et dans ses autres biens; cela a lieu toutes les fois qu'il paraît, par les circonstances , qu'ils ont été prévus lors du contrat , et que le vendeur s'y est soumis, au moins tacitement, en cas d'inexécution de âon engagement. On peut apporter pour exemple le cas auquel un charpentier, averti de la ruine imminente de ma maison^ m'aurait vendu des étais qu'il se serait obligé de me livrer et de poaer dans le jour, pour en prévenir la ruine. Si ce charpentier