‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 110 sur 324 · PARTIE YI, CHAPITRB II. ISJ · texte numérisé non relu

PARTIE YI, CHAPITRB II. ISJ

Si quelquim des cohéritiers ou copropriétaires témoi^ait n'avoir pas le mojen d'enchérir, et demanaait, en conséquence, que les enchères des étrangers fussent admises , et qu'il fût mis des affiches, qui avertissent le public du jour et du lieu auxqueb se ferait l'adjudication , cette oemande devrait être écoutée.

Lorsque quelqu'un des cohéritiers ou copropriétaires est mineur , il est de nécessité , pour la validité de la licitation , que lea enchères des étrangers soient reçues.

La licitation doit aussi , en ce cas, se faire devant le juge, qui adjuge l'héritage au plus offrant et dernier enchérisseur.

11 faut encore, pour la validité de la licitation, lorsqu'il t a quelque mineur parmi les cohéritiers ou copropriétaires , qu'il soit constaté, par une visite et un rapport d'experts nommés par le juge, que les héritages commun ne peuvent se partager sans être dépréciés , et qu'en cqpséquence la licitation soit ordonnée par le juge y comme U leule voie commode pour sortir de com* munauté.

On peut, néanmoins, -se passer de la visite, lorsque, par la nature de ce qui est à partager, ou par rapport au nombre des copartageans , il est évident qu'il ne peut se faire de partage commodément ; comme s'il n'j • , dans une succession , qu'une mai* son, qui n'a qu'un corps de logis, s'il n'y a qu'une métairie, doni il ne dépende qu'une quantité médiocre de terre.

Lorsque, sur une licitation, dans laquelle les étrangers ont été admis à enchérir , rhéritage est adjugé à un étranger , la licitation est un vrai contrat de vente, que les licitans lui font de l'héritage licite : contrat, qui produit de part et d'autre toutes les ohlinitions que produit le contrat de vente.

Mais lorsque c'est un des cohéritiers ou copropriétaires) qui se rend adjudicataire , la licitation est regardée , en ce cas , comme une espèce de partage ou acte dissolut if de communauté , plutôt que comme une vente. Nous parlerons de ces 1 ici tat ions en U partie VU , et nous ferons voir les différences entre cet acte et le contrat de vente.

} III. Des ventes en justice.

517. Les immeubles et les meubles se vendent quelquefoia tm justice.

Une vente de meubles est faite en justice , ou lorsqu'elle est faite par le juge à l'audience , ou lorsqu'elle est faite à l'encan par un ministre de justice , tel qu'un seraient ; soit qu'elle soit forcée, telle qu'est celle, qu'un créancier tait dès meubles saisis sur son débiteur ; soit qu'elle soit volontaire, telle que celle, que des héritiers font des meubles d'une succession. ' À l'égard des immeubles, nous avoua déjà vu un cas, auquel ils

228 TBAifÉ Du CONTHAT DE VEBTK.

se lenilcnt en justice , qiii,est celui de la lidtatîon, loncfur, pnrmi

les (olif riliers ou copriiprîétairei i il y a qiieliiues miiieiini.

Si l'hi^rilsge , Hans lequrl u n mineur a une part înditùe , ne peut être vendu qu'en justice, à plus Turtc mison celai, qui apparlieul pour le total à un mineur, ne peut ftre vendu qu'en justice , dnns le ca« auquel le juge , sur un avis de paretu , permet de le Tendre , qui est celui auquel cette ïmjte c»t nécessaire pour racqulllement des dettes du mineur, et pour prfvcnir U saisie réelle de ses biens.

La principale espèce de vente en justice , est le décret iet hé^ ritagcs saisis réelletnent par des ori^aucier» hypolliécaires , soit sur leur débiteur, qui en esl le propriétaire, suit sur letnrateur i sa succession vacante , soit lur le curateur créé n l'héritage délaissé par un tiers détenteur.

Nous ne parlenin^t point ici de cette espèce de vente : elle mérite un traité particulier , et nous en avons traité en notre introduction au titre 31 de la Coutume d'Orléans.

5i8. Les ventes en justice sont on pures et simples, ou faites soua la condition qu'il ne surviendra point d'encnérisseuT. Ces dernières sont appelées remisef, adjudicatùiru sauf.

Dans les décrets, l'adjudication pilre et simple doit être précédée de trois remises ou adjudications sauf quinzaine, c'est-4k-dire d'adjudications faites sous la condition qu'il ne surviendra pas d'enchérisseur pendant la qttiniaiDe.

Ces adjudications sauf, se pratiquent aussi dan^ les autres espèces de vente en justice, telles que les licitatiims, lorsque les parties le requièrent.

Ces ventes ont rapport à celles qu'on appelait eti druit addielio in dirm, et dont nous avons traité yjor/. V, g. 4-

5ig. La condition, sous laquelle elles .iccouli'iictenl, est suspensive)'et, en cela, elles diffèrent de celles itunl nuiisaruns trailij dict. loeo y c'est pourquoi ces ventes ne sont point mises à exé-

cution avant l'échéance de la condition : le domaine de l'héritag-c ainsi adjugé n'est point transféré, ni l'adjudicataire mis en possession; et il n'est point non plus , yje/ii/en/c liàc condilione , obligé de payer le prix.

S'il était survenu des enchérisseurs, et que l'adjudicataire sauf quinzaine , ayant enchéri au-dessus d'eux , soit encore adjudicataire ; en ce cas, ce n'est pas la première udjudiL-ntion , qui lui a été faite, qui subsiste; elle a été détruite, defectu conditinnis, par les enchères qui sont survenues; il n'y a que la dernière qui subsiste : c'est en vertu de cette dernière qu'il est acheteur , et qti'il devient propriétaire de l'héritage. C'est ce qui est supposé comme certain en la loi 6 , ^ < t ''= '" '''<^''' tddict.

Sao. Observez que, dans Tel ventes qui sont appelées addielio in diem, fl suffisait au premier acheteur d'offrir autant que ce

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