PARTIE VI, CHAPITRE H. SI
ou'avait offert celui qui avait enchéri sur lui , pour lui ^trc préféré pour la seconde vente j comme nous Favons vu suprà, n, 4^3. Mais, dans nos adjudications sauf, il faut que l'adjudicataire sauf, sur qui quelqu'un a enchéri y enchérisse lui-même sur cet enchérisseur.
5a 1. Il 7 a une différence plus essentielle entre l'adjudication sauf, et Vaddictio in diem du droit romain. Par le droit romain , Biy dans le temps réglé par la convention , il n'était survenu aucun enchérisseur, le magistrat n'adjugeait point de nouveau la chose vendue à l'acheteur : la première vente était de pleiu droit confirmée ; le vendeur ne pouvait plus, sans manquer à son engagement, vendre la chose à un plus offrant enchérisseur. Au contraire , selon nos usages, au jour de l'échéance de la quinzaine , on crie de nouveau l'héritage ; et, s'il ne survient point d'enchérisseur, celui, qui poursuit la vente, peut obtenir du juge une nouvelle remise , que ne peut empocher celui, à qui rhérilage avait été adjugé sauf quinzaine ; mais il peut seulement demander, en ce cas, à être déchargé de son enchère ou adjudication.
522. Lorsque, faute d'enchérisseur, l'héritage est adjugé purement a celui, a qui il avait été adjugé sauf quinzaine, cette nouvelle adjudication n'est qu'une conlirmaliun de la première, et c'est en vertu de la première que Tadjudicataire ac((uicrt l'héritage.
Ces adjudications sauf quinzaine sont fort différentes d'une simple enchère : une simple enchère n'est point une vente ; ce n'est qu'une simple promesse, un simple engagement, par lequel l'enchérisseur n achète pas actuellement, mais s'engage d'acheter, au cas que son enchère ne soit pas couverte ; c'est pourquoi la chose encnérie n'est pas à ses risques ; ^w^m, n, 492.
Au contraire , l'adjudication sauf est une vente, non pas, k la ▼érité, pure et simple , mais suspendue par une condition ; et la chose est aux risques de l'adjudicataire. Voyez notre introduction au titre 21 de la Coutume d'Orléans, /i. 92 et 93. *•
- 523. L'engagement, qui se contracte par une simple enchère, et celui, qui résulte de l'adjudication sauf, ont cela de commun, que l'un et l'autre se dissolvent de plein droit, aussitt^t qu'il y a eu une autre enchère acceptée par le juge.
Cela aurait lieu, quand même celui, qui a couvert l'enchère, ne pourrait pas pajer ; car il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu une enchère acceptée, et que, par conséquent, la condition, soujs^ laquelle le précédent enchérisseur a contracté , a manqué , le précédent enchérisseur n'ayant contracté que sous la condition qu'il ne surviendrait pas d'autre enchérisseur.
.11 en serait autrement si l'enchère était nulle par défaut de forme, ou par l'incapacité de contracter dans 1 enchérisseur ; comme si c'était une femme, qui eût enchéri sans être autorisée
, ^30 TKIITÉ OU CONTRAT M VËKT£.
de son mari, ou un mineur, sans l'autorité de son tuleur; felle» enchères, quoique par erreur acceptées par le jug'c, ne déchargent pas le précédent enchérisseur; rar une enchère nuUc ii'e*!
5a4- Celle règle, que l'enchérisseur est de plein droit libéré par une autre enchère acceptée par le juge , reçoit des eiceptions.
Par exemple, par l'Ordonnance des eaux et forêts, un enchérisseur, et même un adjudicataire, peut, dans le temps de vingtquatre heures, en payant la somme, dont stm enchère surpasse la frécédcnle, renoncer A son enchère ou adjudiotio» , et renvoyer adjudication au précédent enchérisseur, en le luf notifiant dans ledit temps; et celui-ci peut faire !■ même chose par rapport h celui qui Va précédé, et sie rfeiiicw»/ jusqu'au premier.
Do-là il résulte que , dans les siézcs des eaux et forCts , un enchérisseur n'est pas de plein droit déchargé par l'enchère qu'on met au-dessus de lui.
Par l'Ordonnance de iG8i, ourles fermes du io\, lit. dei (iit!ilica/ioiu , ari. 4 < il est porté que , si l'adjudicataire ne donne p«» de caution suflisanic dans le temps prescrit , l'adjudieulion pput être faite su précédent encliériasvnr, ce qui fait pareillement unv •iceptiun à notre principe.