PARTIE VI, CHAPITRE III. , a3l
erreur, en lui vendant ce qui n'existait pas, doit réparer le tort qu'il lui a causé. Tout ceci est conforme k la loi 8 ,.£r. de hœrêd. vend.
627. Pourrait-on vendre l'hérédité future d'une personne? La raison de douter est, qu'il a été étahli, en la première partie de ce traité, /i. 5, qu'on peut vendre les choses, dont on* espère la future existence, comme lorsque nous vendons, avant la récolte, le vin que nous recueillerons. La raison de décider est que cette règle sQuSre exception, à l'égard des choses qu'il est contre la décence et les bonnes mœurs d'espérer , telle qu'est une succession future, qu'on ne pourrait espérer, qu'en espérant la mort de la personne qui doit j donner ouverture, ce que les bonnes mœurs ne permettent pas. Notre décision est conforme à celle des jurisconsultes romains, qui ont condamné, comme contraires aux bonnes mœurs, toutes sortes de conventions sur les successions futures; 1. 19; 1. /in. cod, de paci. Sulyant les lois romaines,, ces conventions étaient interdites, même dans les contrats de mariage; 1. 15 , cod. depaci. Dans notre droit, la faveur de ces contrats les y a fait admettre ; maïs nous ne les admettons point ailleurs. Voyet notre Traité dê$ obligations, n. i32.
5)8. La vente d'une hérédité n'est pas valable, s'il n'y a pas encore d'hérédité. Mais il n'est pas nécessaire , pour que la vente soit valable, que l'bérédité appartienne au vendeur; car, selon les princi^pes établis en la première partie, n. 7, la vente, qu'une personne fait de la chose d'autrui, est valable ; res aliéna vendi potest. C'est pourquoi, celui, qui vend des droits successifs qui ne lui appartiennent point , ^ufà ^ parce qu'il n'est pas en degré de succéder, ou qu'il n'est héritier, que pour une moindre partie que celle qu'il a vendue, contracte valablement, et s'oblige à faire avoir à 1 acheteur la valeur de cette hérédité qu'il a vendue, c'est-à-dire, tout ce qu'il aurait eu, si Théi^édité lui avait effectivement appartenu; 1. Sy ff. de hared. vend,
529. Si quelqu'un n'avait pas vendu précisément l'hérédité d'une personne, mais ses prétentions à cette hérédité, pour que l'acheteur les exerçât à ses risques, et sans garantir à l'acheteur que l'hérédité lui appartient effectivement; en ce cas, s'il est jugé, contre l'acheteur, que l'hérédité n'appartenait pas à son cédant, le vendeur ne sera tenu à rien envers 1 acheteur , pas môme à la restitution du prix; car ce n'est pas précisément l'hérédité qui a été vendue, ce sont les prétentions du vendeur, telles qu'elles sont , bien ou mal fondées ; /lo/i hœreditas , sed incertum hœreditatis veniit ; c'est un hasard, qui a fait l'objet du contrat, comme lorsqu'on achète le coup de filet d'un pêcheur; 1. 10, et 1. 11 , ff. de hœred. vend.
Si, né^moins, le vendeur avait vendu ses prétentions, ayant connaissance qu'elles étaient mal fondées , quoiqu^il les eut ven-
'i32 TRAITÉ DU CONTRAT DB TKnTE.
ducs aveu déclttratian eipressi: qu'il n'entendait pas garnit tîr <[Ue la succi^ssioii lui (i|iparlîiit, il sTa tenu , k causf de Min dul, ù lu restitutiun du jtriii et il doit, eu outre, indemaiserrachclour de' tout ce qu'il lui en a coûté; 1. 13, ff. ilicf. fit.
S U. Qhb comprend la Tcnte d'une liéredili 7
53o. Lorsqu'on «end une hérédité, ce n'est pu le titre et U qualité d'héritier qu'on vend : ce titre et cette qualité sont attachés â la personne de rhérîticr,et ne peuvent s'en séparer', d'on a suit qu'ils ne peuvent se vendre : car, comme personne ne peut s'obliger A l'impassihle, je ne puis m' obliger, envers un autre, a lui faire avoir une ehose, qui, par sa nature, ne [leut subsister dans une autre personne que dans la mienne.
Que vend-on, quotid on venil l'hérédité d'un déi'unt? On vend luut ce qui en est provenu et proviendra. LursKpie je veuds mes droits successifs en la sueeessioti de quelqu'un, je vends tout l'émotumcnt que j'ai retiré de celle succession , et tout celui que je pourrai en retirer ; en un mot, tout l'actif, à la charge par l'acheteur de me décharger de toutes les dettes et charges de la succession , et de m'en indemniser.
De CCS principes, il suit que l'héritier, qui a vendu ses droits tuccessift , n'eu aemenre pas muins héritier, et qu'il n'est potat , par cette vente , libéré des eagagemens qu'il a contractés en *dceptant la suecession: il demeure, par conséquent, obligé enven les créanciers de la succession, et envers les légataires, et il peut Ctre poursnivï par les uns et les autres, sauf son ret'uiii's contre l'acheteur, qui doit l'en acquitter ; 1. a, citd. de liu-ifil. vend. ^ m. Quels sont lei eogagcmcns <Iii tcnduiir':'
53l. La vente des droits successifs ou d'une lii^rrdité , com- {irenant , suivant les principes établis au paragraphe précédent , tout ce qui en est provenu et en proviendra, c'est-à-dire, tout l'émolument, que le vendeur en a recueilli , et tout ce qu'il en
rmrra recueillir, il s'ensuit que son engagement consiste à livrer l'acheteur toutes les choses qu'il a , provenantes de la succession , non-seulement celles, qui existaient au temps de la succe»ilion échue, et qui ont appartenu au défunt, mais tout ce qui est né et provenu de ces choses depuis la succession échue, c'est-à-dire tout ce qui a été exigé des débiteurs, tous les fruits, tant naturels que civils, que l'héritier vendeur a perdus des choses de la succession. C'est ce que décide Ulpien en ta loi 3, § 1, ff. de hared. vend. In hareditalc vendifd uirum ea quantitas tpeclalur, qua fait mortis Umparc , an ea qua: fuit, quàm aditar kareditas , an ea qua fuit quiim harcditas venundantuT , videndum erit ? El ven'iu est hoc esse servandum quod nctum estf plenimqui autem hoc agi videturj ut quod es hareMlate