‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 115 sur 324 · Nous a · texte numérisé non relu

Nous a

de droits successifs, par rapport aux choses de la succession qu'il avait lurs du contrat de vente. A l'égard de celles, qu'il n'avait plus lors de la vente , il faut distinguer celles dont i! a disposé, ou ifu'il a consommées pour son usage, et celles qui sont pérîes.

Quant à celles dont il a disposé , s il les n vendues , il n'est pu iluuleui qu'il doit l'aire raison n l'acheteur du prix qu'il les a vendues; car il doit faire raison de tout le profit qu'il a retiré da

A l'égard de celles qui sont péries avant la vente , Thérilier n'en est pas tenu envers l'acheteur; car la perte des cfTets de la succession doit tomber sur l'acheteur : la perte comme le profit le regarde. On ne doit point, en ce cas, distinguer si c'est par la faute de l'héritier, ou sans sa faute , qu'elles sont péries; car l'héritier, qui était propriétaire de ces choses, et ne les devait pour lors à personne, n'était pour lors obligi' à aucun soin de ces choses, et, par conséquent, il ne pouvait pour lors commettre aucune faute à leur égard.

5.16. Si l'héritier, quoiqu'avant la vente de ses droits successifs,

Il doit même faire raison à l'acheteur des droits suret de l'estimation des choses de la succession dont il a dispos donation , et de celles qu'il a consommées pour son usage : Rerum anti iiendilionem donatarnm prcctia nraslari irquilalis ratin cxigil, 1- a, § 3, ff. (^ hirred. vend. La ratfon est qu'il doit faire raison à l'acneteur de tout ce qui lui est provenu de la succession : Hoi agi videtur, ut guod ex neeredilate pervenil in id lempus quo veitdùio^fit, idvideatur venitse ; dict. l. a, g i. Or ces choses lui soiil parvenues, quoique par la suite il e» ait disposé, ou qu'il les ai

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