Partie vi, chapitre m. a
i accepté la succession de quelqu*un des débiteurs de Thérédité
3u'il a vendue , quoique cette cette fût éteinte , lors du contrat e vente , par la confusion qui s*en était faite , en acceptant la succession de ce débiteur, il ne laisse pas d*étre tenu de faire raison de cette dette à Tacbcteur; car il est censé en avoir été payé par la succession du débiteur qu'il a acceptée : Aditio Aa»reaitatis pro solutione cedù ; 1. gS, § a, r/e solut.
Cela a lieu, quand même ce débiteur, dont la succession a été imprudemment acceptée , serait mort insolvable ; car toute succession est réputée solvable lorsqu'elle est acceptée : Solvendo hœreditas est , qua inveniat karedem; 1. 36, ff. de bon, libert,
537. A regard des dettes actives de la succession, qui ii*ont pas encore été payées, l'héritier, qui a vendu la succession, n'est tenu â autre cbose envers l'acheteur, qu'à lui remettre les titres desdites dettes , pour que ledit acheteur s'en fasse payer à ses risques , comme cessionnaire de l'héritier, en signifiant aux débiteurs sa cession.
L'héritier vendeur n'est tenu, envers l'acheteur, do l'insolvabilité des débiteurs, que dans le cas auquel le débiteur serait devenu insolvable , depuis que l'héritier aurait été en demeure de livrer à l'acheteur les titres nécessaires pour le faire payer , et que cette demeure de l'héritier aurait empêché l'acheteur de se procurer le paiement pendant que le débiteur était encore solvable.
538. Si l'héritier était débiteur envers le défunt, dont il a vendu l'hérédité, doit-il faire raison à l'acheteur des droits successifs, de ce qu'il devait lau déftmt? Oui ; ainsi le décide la loi ao , § i , ff. de hared. 'vend, La raison est qu'il doit faire raison de tout ce qui lui est provenu de la succession : or la libération de sa dette est un émolument qui lui est provenu de la succession , puiscjue c'est la succession qui lui en a procuré la libération. Mornac , ad dict. L est néanmoins d'avis contraire , mais mal-à-propos.
Par la même raison , si l'héritage de l'héritier était sujet à une servitude envers l'héritage du défunt, l'héritier doit rétablir cette servitude, qui a été confuse et éteinte par son acceptation de la succession ; car il doit faire raison à l'acheteur des droits successifs, de tout le profit qui lui est provenu de la succession ^ or la libération de la servitude, dont son héritage était chargé , est un profit , qui lui est provenu de la succession , et dont il ne peut mieux faire raison à l'acheteur qu'en rétablissant la servitude.
539. Si l'héritier a reçu quelque somme de quelqu'un qui s'est faussem^t persuadé la devoir à la succession , soit qu'il l'ait reçue avant le contrat de vente , soit depuis , il n'est pas obligé d'en tenir compte à l'acheteur des droits successifs; car quoique cette somme soit parvenue à l'héritier, à l'occasion de la succession , néanmoins elle ne lui est pas provenuc de la succession , à qui elle
!23è TRAITE DU COffTRAT DE VENTE.
n'était pas due; il la tient plutôt de Terreur de celui qui l^A pajée, que de la succession. C'est la décision de la loi a , § 7^ ff. de hœred, vend» , où il est dit , hoc setvari, ut karei emptQn non prœstet, quod non deèiium exegerit^
Observez que cette décision ne peut avoir lieu tnpraxi, que lorsaue Théritier, ayant découvert rerreury a rendu la somme à celui qui Ta indûment payée. S*il la retenait , il ne serait pas rece\'able n soutenir qu'elle n'était pas due à la succession ; car on lui répondrait : Pourquoi la retenez-vous donc?
540. Il arrive quelquefois qu'un héritier, en vendant ses droits successifs , se réserve certains effets de la succession ^ puid, cer^ tains héritages de la succession. Il n'est pas douteux que l'acheteur ne peut demander l'effet ou l'héritage qui a été excepté y ni les fruits que l'héritier vendeur en a perçus depuis le contrat de vente : mais peut41 demander ceux que l'héritier a perçus avant le contrat de vente ? Labéon , en la loi a5 , ff. de hœred. vend. > décide qu*il le peut. La raison est que ces fruits , par leur perception , ont acquis un être distinct et séparé de Théritage sur lequel ils ont été recueillis ; ils ne se trouvent donc point compris dans rcxception, qui a été faite de cet héritage, dont ils avaient cessé de faire partie.
§ IV. QuaU sont les eogagemens de Tachetcur?
541. L'acheteur des droits successifs est obligé de payer le prix convenu de la cession. Outre cela, il est ol)li<^('> d'indeniniser l'héritier, de qui il a acheté les droits successifs, de tout ce qu*il lui en a coûté, et de tout ce qu'il pourrait lui eu (*oûler par la suite pour raison de la succession; par exemple , de ce qu'il a payé pour les frais funéraires, de ce qu'il a payé auK créantriers de la succession, aux légataires, pour le centième denier, pour les profits, etc., pour les réparations, etc.
Non-seulement il est obligé de le rembourser de tout ce qu'il a déboursé, mais il est obligé de lui exhiber et rapporter quittance ou décharge des créanciers de la succession, envers lesquels l'héritier, comme nous l'avons observé ci-dessus , demeure toujours obligé, nonobstant la vente qu'il a faite de ses droits successifs. Le temps, dans lequel il doit rapporter cette décharge, est à la discrétion du juge, qui le règle selon les circonstances.
54a. Si rhéritier, qui a vendu ses droits successifs, est devenu , soit avant, soit depuis le contrat, héritier de quelqu'un des créanciers de la succession ou de quelqu'un des légataires , l'achétCur des droits successifs doit lui faire raison de cette dette. Ainsi le décide Labéon , eu la loi a4, ff- de hœred. vend, La raison est, qu'en acceptant la succession d'un créancier de celle que je vous ai vendue, }'ai acquitté à mes dépens la succession que je