‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 117 sur 324 · PARTIE VI, CHAPITRE III. 23y · texte numérisé non relu

PARTIE VI, CHAPITRE III. 23y

TOUS ai vendue. Ceci sVclaircit par un exemple. Je vous ai venda mes droits successifs en la succession de Pierre : j'ai été héritier de Jacques, créancier de Pierre , d'une somme de 10,000 livre*. Jacques, lors de sa mort, avait 100,000 livres de bien, j corn-

Îris cette créance de 10,000 livres. £n devenant héritier de acques, il se fait confusion et extinction de cette dette d€ 10,000 livres, que je dois, comme héritier de Pierre, a la succession de Jacques , dont je deviens aussi héritier. Au moven de cette confusion , je ne trouve plus que 90,000 livres dans la succession de Jacques, au lieu de 100,000 liv. que j'aurais trouvées, si je n'eusse pas été l'héritier de Pierre , et si je n'eusse pas fait confusion de cette dette. La confusion et extinction de cette dette me coûtent donc 10,000 livres, et par conséquent l'acheteur de mes droits successifs en la succession de Pierre, à qui cette extinction de dette profite , doit m'en acquitter.

543. Lorsque l'héritier était créancier du défunt, dont il a vendu l'héréclité , l'acheteur doit pareillement lui faire raison de sa créance, qui s'est confuse et éteinte par l'adition d'hérédité ; car il doit lui faire raison de tout ce qu'il lui en a coûté pour la succession. Or il lui a coûté l'extinction de cette créance $ 1. 2, § 18, ff. de hœred. vend, Mornac,/z^A. §, est néanmoins d'avis contraire ; mais il a tort.

11 en serait autrement, si la dette du défunt était une dette, dont il ne pouvait être tenu que pendant sa vie, et qui ne passât pas à aon héritier, comme s'il s'était rendu caution pour quelqu'un, à la charge de ne pouvoir être tenu de ce cautionnement que pendant sa ^ie : le créancier d'une pareille dette, qui serait devenu héritier de son débiteur, ne pourrait pas s'en faire rembour^ ser par l'acheteur des droits successifs; car c'est la mort de son débiteur, et non Fadition de son hérédité, qui a éteint cette dette.

544* Si quelque héritage de la succession devait une servitude à un héritage de l'héritier, l'acheteur des droits successifs, à qui cet héritaffe de la succession a été livré, doit la rétablir ; 1* 2 , § 19, ff* dehœred, vend,; 1.' 9, fP. comm, pradior,; car l'héritier l'avant perdue par la confusion qu'en a opérée son adition d'hé^ réaité, il en doit être indemnisé par l'acheteur, qui doit l'indemniser de tout ce qu'il lui en a coûté pour être héritier.

545. Si l'héritier a payé ce qu'il s'était faussement persuadé être dû par succession , il n'en a aucune répétition contre l'acheteur des droits successifs. C'est ce qui est décidé en la loi 2 , § 7, de hœred, vend. Hoc sen'ari, ut hœres emptori non prcpjtei quod non debilum exegerit, nequc ah co consequatur, quod non debiium

{wctstiterit. Néanmoins s'il a été condamné par sentence, en qualité d'héritier, à payer une somme , l'acheteur est obligé de lui en faire raison, quoiqu'il ait été mal condamné, et que celle

!l38 TR>1TB DU CONTRAT DB VBNTE.

Aomrae ne fû^ pas due ; car il doit être indeminifé de tout ce qu*îl lui en a caûté en qualité d'héritier; et l'acheteur ne peut pas lui epposeri comme dans le cas précédent y qu'il a eu tort de pftjer cette 9omme; puisqu'ajant été condamné , il n'a pu s'en^diapenaer. t^'est ce qui est décidé en ladite loi i , § 7, ff. dSrrf. iù. Sicon-demnatus prastiterit 9 hoc solum hctredi swmcit, esse emm condem" natumsine doh malo suo, etiemui maxime creditor nonjumtis, cui condemnatus est httres / dict. § y.

Cette décision a lieu surtout lorsoue la condamnation est intervenue avant le contrat de vente : lorsqu'il n'a été assigné que depuis , il doit mettre en cause l'acheteur des droits soeceasib.

{ V. Si , depuis la cetnon qo*nn héritier pour partia a fiiife à qoelqa^on de seR droits sacceistfs, ion cohéntier renonce a la auceessioa, lu part de ce renonçant accrott-alle, pour le profit comme pour Im chargat , au cédant ott au cessionnaire?

546. Cette question est difficilci et est très-controversée entre les docteurs. Bartholci ad /. re con/uncti, Duaren, Traet. de jure accr. 16, 6 y et quelques autres docteurs , tiennent pour le cessionnaire. Leurs raisons sont, i^ que celui, qui vcna une chose, vend tout ce qui en fait partie, et en est une dépendance naturelle et essentielle. Or, lorsque j'accepte une succession, qui m'est déférée pour partie, le droit successif, que j'acquiers par mon acceptation, renferme le droit d'avoir par accroissement la portion de mon cohéritier, au cas qu'il répudie la succession. Ce droit d'accroissement fait partie de mon droit successif, il en est une dépendance essentielle et inséparable : il doit donc être censé compris dans la vente que j'ai faite de mon droit successif.

Il j a d'autant plus de raison de le décider ainsi, que la portion de mon cohéritier, qui m'accroît par sa renonciation , est censée m'étre acquise , non pas seulement du jour de cette renonciation , mais dès 1 instant de la mort du défunt , qui , au moyen de cette renonciation, est censé m'avoir saisi seul du total de la succession. C'est pourquoi cette part , qui m'accroît par la renonciation de mon cohéritier, m'appartenait déjà au temps de la vente, que j'ai ^ite de mon droit successif: on ne peut donc pas douter qu'elle n'en fît dès-lors partie, et qu'elle ne soit par conséquent comprise dans la vente que j'en ai faite.

^^ C'est un principe établi au § 3 , suprà , que celui , qui a yendu son droit successif, est tenu de faire raison à raclieteur généralement de tout ce qui lui parvient par la suite, en vertu du droit successif qu'il a vendu : Non solàm quod jam pen'enit , sed et quod quandoquê pervenent restiiuendum est ;L a , § 4» ff* ^<^ hœred, vend. Or, c'est en vertu du droit successii, que pii vendii^ qae la part de mon cohéritier qui renonce me parvient par droit

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