PARTIE VI, CHAPITRE III. ajg
tl*accroissein«nt ; l'acheteur est donc bien fondé il me demander que je lui «n fasse raison.
C'est pareillement un principe établi au § 4 9 <iue celui , qui a vendu son droit dans une succession , doit être acquitté par Tacbeteur généralement de tout ce qu'il pourrait être par la suite obligé de payer, par rapport à cette succession : Si quid venditor nondàm prœstitertt^ sed quoquo nomine obligatus sit propter hctreditatem, nihilominàs agere potes t cum emptore; dtct,\, 2,§ ao. Donc, lorsque j'ai vendu mon droit successif, je suis bien fondé à demander que l'acheteur m'acquitte des dettes de la succession, non-seulement pour la part qui m'avait d'abord été déférée , mais même pour la part qui m'est accrue par la renonciation de mon cohéritier à la succession , en offrant à l'acheteur de lui délaisser tout ce qui m'est parvenu de cette part.
3®. C'est un pnncipe que, dans les successions et dans les legs de propriété d'une chose , la portion du cohéritier ou du colégataire qui renonce , accroît à la portion de celui qui a accepté plutôt qu'à sa personne, à la différence des legs d'usufruit , dans lesquels raccroissement se fait à la personne du légataire : Portio Jiindi (^legatQ veiut cdluvio portioni , personœ fructus accrescit ; \, ZZy% ij u» de usufr, et quemadm. Donc , lorsque j'ai vendu mon droit suireessif, 1 accroissement de la part de mon cohéritier, qui renonce, doit se faire à l'acheteur, par-devers qui se trouve la portion à laquelle cette part doit accroître. Cet argument a paru à DuareD une démonstration , contre laquelle, selon lui , on ne peut rien opposer de raisonnable. £n vain , dit-il , opposerait-on que celai , qui a vendu son droit successif, demeure toujours l'héritier; qu'il est même censé toujours conserver la portion héréditaire qu'il a vendue, puisqu'il en a le prix qui lui a été payé par l'acheteur ; que ce prix représente tellement la chose, qu il est dit en la loi 4 9 § fi^* '' y«^w omissa caus, testarn. Si quis vendiderit hareditatem , utique possidere videtur; car le jurisconsulte ayant comparé cet accroissement à l'accroissement naturel d'une alluviopy fait assez connaître crue cet accroissement doit se faire, noii «a vendeur, par-devers qui la portion , à laquelle la part du renonçant doit accroître , est censée être, fictione quâdam et interpretaiionejuris, mais à l'acheteur, par-devers qui se trouve réellement et effectivement cette portion. On ne disputerait pas à un acheteur de droits successifs l'accroissement naturel , qui se ferait par alluvion à un héritage de la succession ; on ne doit pas plus lui disputer l'accroissement de la part du renonçant , puisque le jurisconsulte dit que ces accroissemens ont le même effet.
Pour confirmer de plus en plus son principe, que ce n'est pas à celui, qui ne conserve que le titre d'héritier, mais à celui, à qui les droits successifs de cet héritier sont effectivement passés , que dbil accroître la portion du cohéritier renonçant^ Duaren rap-
24o TRAITÉ DU CONTRAT BB TKNTB.
porte Texemple d'un béritier, qai a été contraint par le préteur aaccepter une succession aux risques d'im fidéicommissaîre , envers qui il était grevé de restituer la portû» pour laquelle il avait été institué. La loi 43, ff. ad smuU. eùns, Tteteii,^ suppose, comme un droit constant , que la part d'un cobéritier renonçant accroît au ûdéicommissaire. Il allégne aussi celui d'un bériticr, dont les droits successifs ont été confisqués à cause de son indi-i gnité : ce n*est pas k lui j quoiqu'il conserve le titre d'béritier , mais au fisc y qu accroît la part de son cobéritier qui répudie la succession; 1. 83, ff. de adquir, vtL omiii. kartd*
L'opinion contraire a été embrassée par CujaSf Ofa. zii, i3, et suivie par plusieurs autres docteurs cités par Facbin, eontrov, V. 101. La raison principale, sur laquelle elle est fondée^ est que tout marché, toute convention ne renferme que les cboses que les parties contractantes ont eues en vuci et dont il est viaisemolable qu'elles ont eu intention de traiter; 1. 9, § 1, ib tnaumcL ei passim. Or, lorsqu'un héritier pour partie vend à quelqu'un ses droits successifs , avant que son cobéritier ait pris qualité | il est vraisemblable que les parties contractantes n'entendaient traitCTi que de la portion que le vendeur paraissait avoir alors dans la succession. Cela «parait surtout, lorsque le contrat porte que cet héritier a vendu sa pari en la succession d'un tel ; car ces termes, sa part, font assez connaître que les parties n'ont entendu traiter que à^xme part , savoir, de celle que le vendeur avait de son chef en la succession , et qu'elles n'ont point entendu traiter du total de la succession, quoiqu'il pût arriver que, par la renonciation de son cohéritier, le total de la succession appartînt par la suite au vendeur.
Quand même on ne se serait pas servi , dans le contrat de vente, du terme de part, et qu'il serait dit, en termes généraux, que cet héritier a vendu ses droits en la succession d'un tel ; même en ce cas, il est vraisemblable que les parties n'ont traité que de la part que l'héritier paraissait avoir dans la succession, lors du contrat de vente qu'il a fait de ses droits successifs, et non de celle qui est accrue par la renonciation de son cohéritier; car les parties n'ayant pu deviner , lors du contrat , que le cohéritier renoncerait par la suite à la succession, ne s'étant point attendues à cette renonciation, et ne l'ayant point prévue, il s'ensuit qu'elles n'ont traité que de la part qu'avait alors l'héritier, qui vendait ses droits successifs, et non de celle qui lui est échue depuis par la renonciation de son cohéritier : Neque enim pacto continetur, id de quo cogitation non docctur; die t. leg, 9,
A l'égard des moyens allégués pour la première opinion , on répond au premier, en disant : J'accorde que la renonciation de ason cohéritier a un eflfet rétroactif; que je suis censé avoir été