PARTIE VI, CHAPITRE III
MÎ8Î 9 dès le temps de la mort du défunt , de la part qui m'est accrue par sa renonciation ; que par conséquent elle faisait partie de mon droit successif, lors au contrat de vente que j'en ai fait : mais il ne s'ensuit pas, pour cela, que j'aie vendu cette part*; car elle faisait partie de mon droit successif sans que je le susse alors; et je n'ai voulu vendre que ce que je savais avoir, et non pas ce que j'avais sans le savoir.
On répond au second moyen , que la loi opposée , qui dit : Quod quandoquè peivcnerit restiluendum est, s'entend de eo quod peruetterit ex eâ kœreditatis parte quœ veniit. Pareillement celle qui dit que l'acheteur des droits successifs doit indemniser le vendeur, Si quoquo nomine nhligatiLs sit propter hœreditatem , 6* enienè ^ propter eam hœreditatis partcm qute veniit'
On répond au troisième moyen, que, lorsque quelqu'un vend son droit successif, on sa part en une succession , c'est moins le droit même, que l'émolument, qui est provenu et qui proviendra par la suite de ce droit, qu'il vend, à la charge par l'acheteur de l'indemniser des charges ; car ce droit successif étant attaché k la personne de l'héritier, et en étant tellement inséparable , (pie , nonobstant la vente qu'il en fait, il demeure toujours héritier, et, en cette qualité, obligé envers les créanciers de la succession, il s'ensuit que le droit en lui-iiiémc ne peut passer à l'acheteur^ D'où il suit pareillement que, suivant la maxime, Portio rcpudiantis portioni accrescit , l'accroissement de la portion du cohéritier renonçant doit se faire à l'héritier vendeur, par-devers qui , nonobstant la vente , est toujours demeurée sa part en la succession , à laquelle la portion du renonçant doit accroître , et non à l'acheteur, par-devers qui cette part n'est pas.
A l'ée^ard de l'objection qu'on tire de la comparaison qui est en la loi 33 , de usufr.^ on répond que les comparaisons, surtout en drdit, ne sont pas ordinairement adéquates. Le jurisconsulte a voulu remarquer une différence entre l'accroissement^pii avait lieu entre des cohéritier^ ou des colégataircs en propriété, et entre des colégataircs dans un usufruit. Celui-ci se fait personœ : quoiqu'un légataire ait perdu sa part dans l'usufruit légué , il ne laisse pas d'être admis à l'accroissement des portions qui viennent
nonce â une succession , un de mes cohéritiers y renonce , sa part n'accroîtra qu'à ceux de mes cohéritiers qui l'ont acceptée; elle n'accroîtra pas à moi, qui ai répudié la mienne , parce que l'aceroissemcnt se fait rei , de même que l'accroissement qui se fait
Ïar une alluvion : ce n'est que sur cela que tombe la comparaison. lais te sont, au surplus, des accroissemens d'une nature diflPéfiMite. L'accroissement d'une alluvion est un accroissement pht^