TOME II. i
siquc , qui ne peut se faire qu*à uo corps réel'; maïs l'accroissement de la part d'un cohéritier qui renonce , est un accroissement civil et moral, qui se fait à un être civil .et moral, telle qu*est ma part en la succession , qui est censée demeurer par-devers moi , nonobstant la vente que j*ai faite de mon droit.
A Tég^ard de roojection tirée de la lot 43, ff« adsen. cotis. Trebeii.y Cuias répona que, si rhéritier, qui a été contraint par le préteur a accepter la succession , pour la part en laquelle il a été institué aux risques du fidéicommissaire, k qui il a été chargé de la restituer, est privé delà part qui accroît par la renonciation , c'est par un droit particulier, fondé sur ce au'ajant méprisé rhonneur, que le défunt lui avait fait de l'instituer héritier , il ne doit rien retenir de cette succession , et doit tout restituer au fidcicommissaire. Mais cette décision ne doit pas être tirée à conséquence; et Cujas soutient que, si l'héritier avait excepté volontairement, et restitué, ex TrebelL senatûs-^onsulto , la part en laquelle il a été institué, et qu'il était chargé de rendre, il eti serait autrement.
Cujas répond de môme à l'objection tirée de l'héritier indigne, que c*est par une raison particulière tirée de l'indignité de cet héritier, qu'il ne jouit pas du droit d'accroissement.
ARTICLE II
De la vente d'un droit d'usufruit , et autres droits attar/irs à la
personne du vendeur,
547» Le droit d'usufruit d'une chose peut rire vendu ou par le
{propriétaire de la chose, ou par Vusufruitier au propriétaire de a chose, ou par l'usufruitier à un tiers.
J I. D^la vcDle du droit d'usufruit par le proprictair** Je \a rhose.
548. Il n'est pas douteux que le propriétaire d'une elio>e peut rn Tendre à quelqu'un l'usufruit, et en disposer à quelque titre que ce soit. Comment, dira-l-on, cela se peut-il faire? «ar Tusufruit étant, suivant la définition qu'on en donne, le droit de jouir de la chosed 'autrui ,yW utcndi,Jruendi re aliéna , re droit ne peut subsister en la personne du propriétaire. Comment peut-il donc vendre et disposer de ce qu'il n'a pas? La réponse est que le droit d'usufruit, considéré dans sa forme de droit de servitude, ne peut, a la vérité, subsister dans la personne du propriétaire; mais le fond et la substance de ce droit, qui consiste dans celui de jouir de la chose et d'en percevoir les fruits, subsiste en la personne du propriétaire, et est renfermé dans son droit de propriété y tant qu'il n'en a pas encore été détaché. Lors donc qu'un