‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 126 sur 324 · PARTIE VI, CHAPITRE IV. 20 i · texte numérisé non relu

PARTIE VI, CHAPITRE IV. 20 i

peul Tobliger à discuter ceux que le dcbiieur a aliénc^s. C*est ce qui est confunne à la novelle 4 9 et au sentiment de Lorseau , qui en agite la question. ,

570. Il reste à observer que la discussion se fait aux risques et aux dépens de Tindiquant. La jurisprudence même a introduit que celui, qu*on renvoie à la discussion, peut demander que celui qui Voppose lui fournisse deniers pour la faire.

571. Si, après cette discussion , l'acheteur ne peut être payé de la rente qui lui a été vendue, le vendeur, qui a vendu avec la clause de fournir et faire valoir, ne peut éviter d'être condamné à lui pajer, à la place du débiteur insolvable, les arréf âges échus de la rente, et à la continuer à Tavenir. Lojseau veut néanmoins

3u'on laisse au vendeur le choix d'opter, en ce cas, la résolution u contrat; auquel cas, il sera tenu de restituer à l'acheteur le prix de la vente de la rente, avec les intérêts de ce prix, du jour que l'acheteur a cessé d'être payé de sa rente. Ce choix est utile au vendeur, soit dans le cas 011 la rente vendue serait une rente foncière non rachetable , soit dans celui où elle aurait été vendue pour un prix moindre que son principal. Ce choix est fondé sur ce que, par la clause de fournir et faire valoir, le vendeur, en cas de caducité, constitue une rente constituée à prix d'argent , et qu'il est juste que celui , qui l'a constituée, puisse la racheter pour la somme qu'il a reçue.

ARTICLE IV

De la garantie qui résulte de la clause de fournir et faire valoir

après simple commandement,

672. Cette garantie diffère de la précédente, en ce que le cessionnairc ne s'oblige à d'autres poursuites et diligences contre le débiteur, qu'à un simple commandement.

D'où il suit, 1® qu'il n'est point obligé de discuter les biens du débiteur, et qu'il suffit qu'il l'ait nn's en demeure de payer, par un simple commandement, pour qu'il puisse agir en recours contre le cédant, et le faire condamner a payer à la place du débiteur.

De là il suit, 2° qu'il n'est point obligé de s'opposer aux décrets des biens du débiteur; car, en stipulant la garantie après simple commandement, il s'est déchargé de toute autre diligence.

573. Si le vendeur d'une rente, après s'être obligé à la fournir et faire valoir, a ajouté, et d payer soi-même à défaut du débiteur, cette clause équipolle-t-ellc à la clause de fournir et faire valoir après simple commandement, qui dispense l'acheteur de la discu^ion? ou n'ajoute-t-ellc rien à la clause de fournir et faire valoir? Il paraît, par ce que rapporte Loyseau, que la que5liou

a été fort controversée, et q[u'il a été décidé, par un arrêt en robes rouges, que cette clause n'était que rezpUcatîon de la clause de fournir et faire valoir, et qu'elle n'eielaait point la discussion.

AariCLB V.

Des obligatiofu qui naissent de la bofmm foi damé U eonirai de

vente d'une rente ou autre créance.

574* LiTbonne foi oblige le vendeur, dans ce contrat, de même que dans le contrat de vente des cboses corporelles , à ne rien dissimuler de tout ce qu'il sait, et de ce oue l'acheteur a intérêt de savoir concernant la créance qu'il vend.

C'est pourquoi , s'il était justi6é que le vendeur d'une créance, lors du contrat , avait connaissance que le débiteur était entièrement insolvable; putà, si ce débiteur avait été discuté dans toos ses biens meubles et immeubles , et que le créancier eût fait opposition et n'eût rien touché ; ce créancier, nui, depuis, vendrait sa créance, en dissimulant cette insolvabilité,- qu'il ne pouvait ignorer, à l'acheteur qui n'en aurait pas eu connaissance , pécherait contre la bonne foi qui doit régner dans le contrat de vente , et serait obligé, envers l'acheteur, a reprendre la créance, et à lui restituer le prix, quoiqu'il n'y eût pas de clause dans le contrat, par laquelle il se fût obligé à la garantie* de l'ail.

Il j a plus : de même que dans la vente des choses corporelles, la clause expresse, par laquelle le vendeur a déclaré qu'il ne serait pas garant d'un tel défaut, ne le dëcharj^e pas, s'il est justifié qu'il avait une parfaite connaissance de ce défaut; de même, dans les ventes de créance, la clause expresse, que le vendeur ne garantit point la solvabilité présente du débiteur, ne le déchaîne point, lorsqu'il est justifié ae la connaissance qu'il avait de l'entière solvabilité du débiteur.

ARTICLE VI

Si l'on peut acheter la créance d'une certaine somme pour un moindre prix , ou une rente pour un prix moindre que son principal,

5 I. Si Ton peut acheter une créance pour un moindre pi ix que la

somuie due.

575. Il n'est pas douteux que, dans le for extérieur, on peut acheter la créance d'une certaine somme d'argent pour un moindre prix que n'est cette somme , lorsque la vente n'est pas

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