Partie vï, cpapitre iv
restitution à laquelle je suis obligé envers vous. 11 semliMf abord que je sois obligé à vous restituer une somtne d#5oo livres, qui est ce qui manque au juste prix de cette créance , a^>dessous duquel il D*était pas permis de Tacheter. On pourrait néanmoins soutenir qu'il devrait suffire, en ce cas, que je vous restituasse la moitié de cette créance en nature, pour, par vous, retirer la moitié de ce qu'on en pourra retirer. En voici la raison. En faisant I^ marché inique que j'ai fait avec vous, j'ai contracté l'obligation de réparer l'injustice que j'ai commise, et le tort que je vous ai fait par ce marché. Cette réparation pouvait dès-lors se faire de deux manières; ou en vous payant 5oo livres pour le supplément du juste prix de la créance que vous m'avez vendue , que je ne pouvais licitement acheter tout entière pour moins que la somme de 1,000 liv., qui était sa juste valeur; ou en vous rétrocédant la moitié de cette créance en nature, que je n'ai pu acheter licitement que pour la moitié, au prix de 5oo livres, ce prix n'étant que le prix de la moitié. 11 est évident que je pouvais, aussitôt après le contrat, réparer mon injustice de celte seconde manière, aussi bien que de la première. L'obligation de réparer mon injustice , que j'ai contractée en faisant le marché injuste*que j'ai fait avec vous , consiste donc dans l'alternative de deux choses, ou de vous payer une somme de 5oo livres, ou de vous rétrocéder en nature la moitié de la créance que vous m'avez vendue. Or c'est un principe , en fait d'obligations alternatives, qu'il est au choix du délyteur de payer l'une des deux choses qu'il voudra, quoique, depuis l'obligation contractée, l'une desdites choses ait été considérablement détériorée, pourvu que ce ne soit pas par le fait ou la faute du débiteur : il doit donc, en ce cas, m'étre permis de m'acquitter de mou obligation envers vous, en vous rendant en nature la moitié de votre créance, quoiqu'elle soit devenue mauvaise.
Cela doit, néanmoins, souffrir une limitation qui dépend de deux principes. Le premier est que, lorsque la perte ou la aétérioration est'survenue depuis la demeure du débiteur, le débiteur en doit dédommager le créancier, dans le cas auquel le créancier ne l'eût pas soufferte, si le débiteur n'eût pas été en demeure , ^1' res non fuisset aqué apud creditoreni péril ura. Le second, c'est que, dans le for de la cons^ence, celui, qui est obligé h la réparation d'un tort qu'il a fait à quelqu'un, est touj4|^rs réputé en demeure. Suivant ces principes, il ne doit m'êtrc permis de m'acquitter envers vous, en vous rétrocédant en nature la moitié de la créance que j'ai ■achetée de vous, que dans le cas auquel vous n'auriez pas eu occasion de vous en défaire à de meilleures conditions; autrement je dois vous faire raison de ce que vous en auriez pu avoir d'un autre avant ic dérangement de la fortune du débiteur, et je dois eur cela m'en rapporter à votre déclaration.
577. La distinction, que nous avons faite, du cas auquel la solvft-
256 TRAITE DU CONTRAT DB- imfTB.
bîlité Mj^biteur est connue parfaitement à l'aelietaar de la dette , et du cas auautf elle'est douteuse, n'eet pas àdmiae dans le for extérieur : elle y^ serait sujette à trop de oiteiuaioiif et d'incon- Yéniens; et il suffit, dans le for extériettr., oa*ane créance soit vendue sans la clause de garantie de la solfaDilité cfai, débiteur , pour qu'elle puisse être licitement achetée ponr on prix moindre que la Sbmme due.
578. Lorsque le vendeur d*une créance la pirantit bien parable, elle ne peut, en ce cas, dans le for intérieur ni dans le for eit^rieuri être licitement achetée pour un prix moindre qne la somme dne. Un tel achat ne doit pas être plus licite qu'on prêt osandro} car lorsque je vous vends y poui^goo livres , one créance de i|0oo livret^ que je m'engage d'acquitter moi-*méme , si le débiteor ne la paie pas, il est évident que c'est la même chose que si vous me prètia 900 livres , à la charge de m'en rendre 1^00 au bont d'un certain temps.
Néanmoins, si la créance vendue était pajable dans un antre
lieu que celui où le contrat s'est passé, et où le prix a été compté 9
et que , lors du contrat , les lettres de change sur le lieu perdissent
quelque chose , suivant le coufs de la place, l'achat de la créance,
pour quelque chose de moins, que la somme due, pourrait être
licite , pourvu que ce moins n'excédât pas ce que lesditcs lettres
de change perdraient vis-à-vis de l'argent au cours de la place.
S II* Si l'on peut acheter licitement une rente pour un moindre prix que
son principal.
579. Il n'est pas douteux, dans le for exléritMir, que, lorsqu'une rente est vendue sans la clause de la fournir et faire valoir, elle peut être achetée pour une somme moindre ciue son principal, quoiqu'elle soit au fur du denier vingt, qui est le fur le plus cher auquel on puisse constituer les rentes.
n ne faudrait pas toujours décider de même dans le for de la conscience; car une rente due au fur du denier vingt par un bon débiteur , et accompagnée de bonnes hypothèques, étant une rente qui est certainement de la valeur de son principal , c'est pécher contre la bonne foi, qui ne permet pas d acheter les choses audessous de leur véritable valélïr, que de l'acheter pour une somme moindre que son principal.
580. Lorsque le vendeur, en vendant une rente créée au fur du denier vingt, promet de la fournir et faire valoir bien payable à toujours, la rente ne peut être achetée licitement, même dans le for extérieur, pour une somme moindre que son principal. Par «xemple , lorsqu'une rente de 5o livres, au principal de 1 ,000 liv. , est vendue avec la clause de fournir et faire valoir , elle ne peut pas être licitement achetée pour 800 livres. La raison est , que