‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 129 sur 324 · PARTIE VI, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE VI, CHAPITRE IV

par la clause de fournir et faire valoir , le vendeur de la reifte 8*en constitue lui-même le débiteur, conjointement avec le débiteur de la rente par lui vendue. C'est donc une constitution de rente de 5o livres qu'il fait sur lui pour une somme de 800 livres qu'il reçoit : or cette constitution de rente excède le taux de la loi : elle est par conséquent usurairc, ainsi que le contrat de vente qui la renferme.

De-lâ il suit que le vendeur , qui , en vendant une rente due au denier vingt pour une somme moindre que son principal, a promis de la fournir et faire valoir, a droit de demander à reprendre sa rente , en rendant à l'acbeteur la somme que cet acheteur lui a payée, et qu'il peut même imputer sur le principal tous les arrérages que l'aclieteur en a reçus.

58i. Lorsque la rente est à un fur plus bas que celui de l'Ordonnance ; puid , au fur du denier quarante , du denier trente , du denier vingt-cinq , etc.; quoiqu'elle soit vendue avec la clause de fournir et faire valoir , elle [^ut être achetée pour un prix moindre

3ue son principal, pourvu néanmoins qu'il ne soit pas au-dessous e la somme qui ferait le principal d'une pareille rente qui aurait été créée au denier vingt. Par exemple , si l'on vend une rente de

Quarante livres, au principal de mille livres, qui est le fur du enier vinet^-cînq; quoiqu'elle soit vendue avec la clause de fournir et faire Taloir , elle peut être achetée pour une somme moindre oue son principal de mille livres ; puld, pour le prix de neuf cents livres. Mais elle ne pourrait pas être licitement achetée pour un prix au-dessous de nuit cents livres , qui est la somme k laquelle se monte le principal d'une rente de quarante livres, lorsqu'elle est créée iiu fur de l'Ordonnance.

58ii. Observez que, lorsque quelqu'un a vendu une rente dont le fur est baa, pour une somme moindre que sou principal, avec la clause de la fournir et faire valoir, il lui doit être permis de la racheter et de la reprendre quand bon lui semblera, en rendant à l'acheteur la somme qu'il a reçue de lui pour le prix de cette rente, si mieux n'aime rachcteur garder la rente, en le déchargeant de la garantie qui résulte de la clause de fournir et faire valoir. La raison est , que la rente, dont le vendeur se constitue débiteur envers l'acheteur par la clause de fournir et faire valoir, est une rente constituée pour le prix de la somme d'argent qu'il reçoit , et qu'il est de la nature de toutes les rentes constituées pour le prix d*une somme d'argent, que le débiteur puisse s'en libérer en rendant la somme qu'il a reçue pour le prix.

Suivant ce principe, quand même la rente, que j'ai vendue avec la clause de fournir et (aire valoir , serait une rente foncière non rachetable , il doit toujours m'être permis de la racheter et de la Jreprendre, en rendant à racheteur la somme que j'ai reçue de lui pour le prix, si mieux il n'aime me décharger de l'obligation qui

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Irqoel un puisse acquérir une rente de 100 tî-

it retirerait par le rembour^ment de la rente,

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taçc qu'il n'a point payi au vendeur, et

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