‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 130 sur 324 · PARTIE VJ, CHAPITRE IV. *ÀOg · texte numérisé non relu

PARTIE VJ, CHAPITRE IV. *ÀOg

ARTICLE VII

De la vente des créances litigieuses, et autres droits litigieux, J I. De la nature de ce contrat, et des obligntioos de ce contrat.

584* On appelle créances litigieuses, celles qui sont contestées, ou peuvent Tétre en total ou pour partie, par celui qu*on en prétend -le débiteur, soit que le procès soit iéjk commencé, soit qu'il ne le soit pas encore , mais qu'il y ait lieu de Tappré- Lender.

Lorsqu'une créance de cette nature est vendue à quelqu'un pour un certain prix, pour que l'acheteur la fasse valoir à ses risques et à ses frais , et sans qu'on la lui garantisse , c'est ce qu'on appelle une vente de droits litigieux , ou de créance litigieuse»

Par cette vente , ce n'est pas tant la créance elle-même qu'on vend , que l'événement incertain du procès entrepris ou k entre-

Î prendre par rapport à cette prétendue créance : f^enditur dubius itis eventus. C est pour cela que les acheteurs de droits litigieux sont appelés litium redemptores,

585. De là naît cette différence entre ces ventes et les ventes ordinaires de créances. Dans celles-ci , le vendeur est tenu de garantir que la créance qu'il vend existe et lui appartient ; que la chose ou la somme lui est effectivement due ; débet prastare emp^ tort debitum subesse. Dans celles-là, le vendeur ne garantit point que la créance existe ; il vend ses prétentions telles qu'elles sont, Lien ou mal fonJées. Non tenetur prastare emptori debitum subesse, tenetur tantùm prœstare bonam jfidem,

58G. Cette bonne foi l'oblige non-seulement à remettre à l'acheteur tous les titres et papiers qu'il a, concernant la créance qu'il lui vend, mais à lui aonner toutes les instructions qu'il peut lui donner concernant cette créance.

La bonne foi l'oblige aussi à ne lui rien dissimuler de tout ce qu'il peut savoir au désavantage de la prétendue créance, et qui pourrait détourner l'acheteur de l'acheter , ou de l'acheter pour un aussi grand prix.

587. lia bonne foi, que le vendeur doit apporter à ce contrat, n'exige pas qu'il soit certain et pleinement persuadé que son droit qu'il vend est bien fondé ; car il ne le vend que comme douteux et incertain. Il suffit donc qu'il soit incertain sur la justice ou l'injustice de sa prétention, pour qu'il puisse licitement la vendre : mais s'il savait que son droit est mal fondé , il ne pourrait pas le vendre sans blesser la bonne foi.

588. Il n'est pas douteux que le dol , que commet le vendeur, eu fendant sa prétention qu'il sait être mal fondée, l'oblige.

260 TRAITÉ DU GOirnAlT M ▼filTS.

dans le for de la conscience , envers l'acheteur, à k rettitntîon du prix qu'il a reçu ; car une prétention mal fondée , connue pour telle , est de nulle valeur : le vendeur n'a doue pa| sans injustice , rien stipuler ni recevoir pour le prix d'one tdle prétention.

Ce dol du vendeur Tobliffe-t-il en outre , dans le* for de la conscience , à restituer à l^cheteur tout ce qu'il lui en a coûté pour soutenir le^rocès dans lequel il a tuecombé? Je pense que si le vendeur a simplement exposé k l'aebeteor queue était sa prétention, sans lui rien cacher de ce qui lA.eoneemidt|iet sans employer aucun artifice ni aucun discours pour lui persuader qu'elle était bonne ; quoiqu'il ait commis un dol en lui vendant une prétention qu'il savait mauvaise , néanmoins il n'est pas obligé k le dédommager de ce que lui a coûté le proeèa. La raison est que , par la nature da contrat de vente d'une prétention qui est vendue comme douteuse , il est laissé à Texamen de l'acheteur s'il soutiendra le procès ou non. C'est sur son propre examen que l'acheteur s'est déterminé à lé soutenir; c'est donc lui-même qui s'est causé le dommage qu'il a souffert de ce procès , lorsqu'il j a succombé; c'est k lui-4nème qu'il doit s'en prendre, et il n'a par conséquent aucun droit ae^ être dédommagé par le vendeur.

Mais si le vendeur, en vendant sa prétention qu'il savait mauvaise, avait, par aes discours, persuadé à l'acheteur qu'elle était soutenable , ce dol rôbltg^rait a la réparation du tort qu'il aurait causée l'acheteur qui aurait suivi son conseil, et par conséquent k l'indemniser de ce qu'il lui en aurait coûté pour soutenir le procès. Cette décision est fondée sur la loi 47 j ^' ^^ ^^f^- j^^- ConsilU Winfraudulenti nuUa ohligatio est; cateràm si do lus et calliditas intêrcessit^ de dolo actio competit.

Si le vendeur, touché de repentir , avait depuis déclaré k l'acheteur qu'il se dédit de tout ce qu'il lui a dit pour lui persuader que la prétention qu'il lui a venaue est bonne, et qu'il lui offre la restitution du prix pour lequel il la lui a vendue , même de tout ce qu'il lui en a pu coûter , au cas que le procès fût déjà commencé, et que l'acheteur s'obstinât à suivre le procès, le Vendeur ne serait pas tenu d'indemniser l'acheteur de ce qu'il pourrait lui en coûter par la suite.

589. Nous observerons , par forme de digression , que le vendeur, qui vend à un tiers une prétention qu'il a contre moi , et ou'il sait être mal fondée , contracte aussi ex delicto , dans le for de la conscience , une obligation envers moi , par laquelle il est tenu solidairement avec son cessionnaire à la réparation de tout le dommage que j'ai souffert du procès injuste que m'a fait ce cessionnaire, et qu'il m'a suscité en lui faisant cette cession. Il en est tenu , soit que le procès soit demeuré indécis , soit que je l'aie gagné, et que , par l'insolvabilité du cessionnaire , je n'aie pu

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