‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 131 sur 324 · PARTIE VI, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE VI, CHAPITRE IV

^tre pajô de^ dépens auxquels il a éié condamné envers moi; soit que I par Tinjusticc du juge, j*aie perdu mou procès.

690. Nous avons vu quelles étaient les obligations du vendeur : celles de Tacheteur sont, 1° de payer le prix convenu , de même que dans les autres contrats de \ente.

Si la créance vendue n'est pas une créance de nature a produire des intérêts, l'acbeteur ne doit les intérêts du prix que du joui^ de la demande du vendeur. Si elle est de nature à en produire, il les doit du jour que , suivant la loi de la cession , ceux de la créance vendue ont dû courir à son profit.

2* L'acheteur est obligé, au moins dans le for de la conscience I à ne rien dissimuler de tout ce qu'il sait à l'avantage de la créance qu'on lui cède , qui aurait pu porter le vendeur à la vendre plus cher.

J II. De reflet de la cession des droits litigieux contre le débiteur.

59 i. Les lois , pour mettre un frein à la cupidité des acheteurs de droits ytigieuz, et pour arrêter les procès, ont ordonné que les acheteurs de droits litigieux ne pussent exiger du débirteur plus que ce qu'ils ont donné pour le prix de la cession , avec les intérêts j et que le débiteur fut quitte du reste.

C'est ce qui a été établi par l'empereur Anastase , en la loi per diversas ,^\, cod. mandat, , et confirmé par Justinien , en la loi ai jénastasio , fin. dici, tit.

L'équité de ces lois, qui est évidente , les a fait adopter même dans la partie du royaume qui n'est pas soumise au droit romain. C'est ce qu'atteste Mornac sur lésai tes lois : il cite un arrêt de f 586, prononcé en robes rouges, qui a fixé la jurisprudence à cet égard.

692. Anastase n'a porté cette loi que contre les cessions de droits litigieux, qui sont faites à titre de vente. Il déclare expressément qu'il n'entend donner aucune atteinte à celles qui sont faites à titre de donation. C'est pourquoi le donataire d*une créance, quoique litigieuse, peut exiger du débiteur tout ce que son cédant en aurait pu exiger.

Mais il faut, pour cela , que la donation soit sincère et véritable.

Quid, si l'acte de cession de la cré'ance litigieuse portait que le créancier a vendu à un tel sa créance, jusqu'à la concurrence d'une, certaine somme , pour ladite somme , et qu'il lui en fait donation pour le surplus? Justinien, en la loi ab Anastasio, veut,

2 n'en ee cas, la donation soit présumée simulée et faite en fraude e la loi; et qu'en conséquence, sans y avoir égard, le cessionnaire ne puisse exiger du débiteur plus que la somme qu'il a donnée pour le prix de la cession. Cela est très-juste ; autrement on éluderait toujours la loi, et la clause de donation du surpluf

tfcCl TRAITK DV CONTRAT D£ V£NT£.

serait de pur iljle. Jiutîniçn veut me celtftit lien y toit que cette prétendue donation da MÎrpliu soit fiùte àracbetenr, soit qu'elle loit faite à «ne personne par lui supposée; diei. L

5^. Si l'acte de cesmon paraissait contenir une donation pour le total de la créance litigieuse j et qu'il Mt instifié d^aiUeurs <]^ue le cédant aurait reçu secrètement quelque cnose du cessioniiaire pour le prix de la cession , la donation serait pareillement, en ce casy déclarée faite en fraude de .la loi, et le cessionnaire serait en conséquence réduit à ne pouvoir exiger du débiteur rien au-delà de ce qu'il a pajé au cédant ; dict, L

5^4* L'empereur Anastase avait encore excepté, en certains cas, de la peine portée par sa loi , les cessions ae droits litigieux , quoiqu'elles ne fussent pas faites k titare gratuit ; savoir : i* celles qui sont faites â un cohéritier ou copropriétaire par ses cohéritiers ou copropriétaires f d'un droit litigieux qui est commun entre eux; a* lorsqu'un créancier reçoit de son débiteur, eq paiement de ce qui lui est dû , quelque droit de créance litigieuse , o« autre droit litigieux que son débiteur a contre un tiers ; 3* lorsqu'un légataire reçoit de l'héritier, en paiement de soa legs, qudque droit litigieux delà succession ; 4* lorsque le possesseur d'à héritage se fait céder quelque droit litigieux dans cet héritage , qui lui est nécessaire pour s'en assurer une libre jouissance. Justinien, par une constitution grecque, qui n'est pas dans les éditions du Corps de Droit, mais qui se trouve dans les Basiliques, et que Cujas a rapportée au //V. 1 6 //« ses Obsen',^ art. 1 6 , abroge , en ce point, la constitution d' Anastase, et ordonne ([u'en quelque cas que ce soit, si ce n'est que la cession fût à litre entièrement gratuit, le cessionnaire des droits litigieux ne pourra rien prétendre du débiteur, au delà de ce qu*il a donné pour le prix de la cession.

Cette constitution de Justinien n'est pas équitable, et ne doit pas être suivie. La loi d' Anastase, qui réduit les cessionnaires de droits litigieux à ne pouvoir rien exiger au delà dq ce qu'ils ont payé pour le prix de la cession , n'est fondée que sur la haine que méritent les acheteurs de procès, qui ne paraissent pas avoir eu d'autre motif que l'amour des procès, pour acquérir les droits litigieux qu'ils se sont fait céder : donc il ne doit pas y avoir lieu à la peine portée par cette loi , toutes les fois que la cession des droits litigieux s'est faite pour une juste cause.

Lorsqu un héritier ou autre, qui a déjà de son chef une part dans une créance litigieuse ou autre droit litigieux, acquiert à prix d'argent les parts de ses cohéritiers ou copropriétaires, il est évident que cette cession se fait par une juste cause , qui est celle de sortir de communauté. Le cessionnaire ne peut donc passer , dans ce cas, pour un acheteur de procès, et il doit être admis à faire valoir, aans toute leur étendue , les droits qui ont fait l'ob-

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