PARTIE VI, CHAPITRE IV
jft de la cession. Mornac, au lieu ci^dessus cité, dit que c'était *avis des plus habiles a\rocats de son temps.
Lorsqu'un créancier, en paiement de ce qui lui est du , se fait céder une créance litigieuse, que son débiteur avait contre un tiers, on peut distinguer deux cas. Si ce créancier pouvait facile^ ment se faire pajer de ce qui lui était dû , autrement que par cette cession, je pense qu'il pourrait être sujet à la peine de la loii, et regardé comme acneteur de procès; mais s'il parait qu'il ne pouvait guère se faire payer autrement, et qu il a été obligé de prendre en paiement cette créance litigieuse que son débiteur lui offrait, la cession, en ce cas, a une juste cause, qui empêche de pouvoir regarder le cessionnaire comme un acheteur de procès : c'est pourquoi il doit , en ce cas , être admis à faire valoir dans toute son étendue la créance litigieuse qui lut a été cédée.
Lorsque le possesseur d'un héritage, poursuivi par un prétendu créancier hypothécaire du vendeur de l'héritage, achète cette créance pour un prix au-dessous de la somme qui en fait l'objet, il faut aussi distinguer si ce possesseur avait un bon garant, «t qu'au lieu de l'assigner pour qu'il le défendît contre ce prétendu créancier, il achète à bas prix la créance, pour faire ensuite un procès à son vendeur : je pense qu'il est dans le cas de la loi , et qu'il ne peut rien exiger au-delà du prix qu'il a payé pour cette créance. Mais si ce possesseur avait un mauvais garant qui n'eût pu le défendre, et qu'il eût acheté cette créance pour se conser* ver la possession de cet héritage , je pense que la cession ayant , en ce cas, une juste cause, il pourrait, s'il était poursuivi par des créanciers postérieurs , la faire valoir contre eux dans toute son étendue.
695. On peut encore concevoir d'autres cas auxquels la cession de droits litigieux doit paraître avoir été faite pour une juste cause, et n'être pas sujette à la disposition de ce^ lois.
En voici un qui est rapporté par Brunneman, ad A. /.y savoir, lorsque cette cession est faite à quelqu'un, à cause de la vente qui lui a été faite de quelque autre chose, m consequentiam aite-' nus rei vendita. Par exemple, vous m'avez vendu une terre , avec toutes les créances que vous aviez contre les fermiers des diff(érentes métairies qui en dépendent ; quoique, parmi ces créances, il j en eût une litigieuse qui m'a été venaue en même temps que la terre , mais pour un prix séparé , et beancoup inférieur à la somme qui fait l'objet de cette créance litigieuse, cette cession ne doit pas être sujette à la disposition de la loi per diversas ; car on ne peut, en ce cas, me soupçonner d'avoir recherché l'acquisition d'un procès. Si j'ai acquis cette créance litigieuse, c'est par une suite de l'acquisition de la terre , et parce que le vendeur , en me vendant sa terre, n'a rien voulu réserver de tout ce qui pourrait lui être dû par ses fermiers.
Il faudrait décider antrementi si U terre m'ajant été ftùàms sans cette créance litigieuse ^ après un certain intervalle de temps, j'acb étais cette créance , parce qu'en ce cas rien ne m'obligeait de Tacheter.
596. Un autre cas, suivant Brunnemaui qui dte les docteurs ad has leges, c'est lorsque le droit, qui a été vendu comme litigieux, a été vendu en justice, si nomen sut kasid fkmditum. Putd, si une rente, pour laquelle j'avais procès avec mon débiteur, qui la soutenait prescrite, et que je poutequis au contraire ne l'être
Ï»as, a été licitée entre mes héritiers et adiueée 4 un étranger, à a charge que l'adjudicataire se chargera de l'événement da procès ; quoique cette adjudication renferme une vente d'un droit lilineux faite à un étranger, néanmoins elle ne sera pas sujette à la disposition de la loi per diî^enas , parce que l'adjudicataire ne peut, en ce cas, être regardé comme un odieux acheteur de procès, qui a recherché l'acquisition d'im droit litigieux, ajant été, par Tafliche et les proclamations, invité en quelque façon par U justice à Tacquérir.
597. Hors ce cas, il j a lieu à la disposition de la loi, sans qu'on doive avoir égard à la qualité ou dignité de la personne de l'acheteur, pour l'en exempter, comme l'avait pensé J. Faber, dont Momac, avec raison, rejette l'opinion.
Il n'importe pas non plus que la cession des droits litigieux ait été faite pour de l'argent ou pour quelque autre chose. Le cessionnaire n'est pas reçu à exiger plus que la valeur des choses qu'il a données pour cette cession; Brunneman , ad dict. /.
Il n'importe pas non plus que les droits litigieux soient poursuivis contre le débiteur , sous le nom du cessionnaire , uu sous le nom du cédant. Le débiteur, en ce dernier cas, en justifiant, par le rapport de la cession, que le codant ne fait nue prêter son nom â son cessionnaire , doit être reçu à demander à être renvojé de la demande , en offrant par lui de payer le prix de la cession.
Même dans le cas où il ne pourrait rapporter la cession , il peut déférer à cet égard le serment au demandeur.
598. Le droit, qui est accordé, par ces lois, au débiteur de la dette litigieuse céoée à un tiers, est une espèce de droit de retrait de la dette litigieuse, qui lui est accordé sur le cessionnaire. Le débiteur, en remboursant le cessionnaire, est admis à prendre son marché. L'achat , que le cessionnaire avait fait de la dette litigieuse, est détruit en la personne de ce cessionnaire, et passe en celle du débiteur, qui est censé avoir lui-même racheté sa dette du créancier, et en avoir transigé avec lui pour la somme portée en la cession.
Ce retrait est très -équitable. Le bien de la paix exige que le débiteur qui , en prenant pour lui le marché , éteint le procè»