‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 133 sur 324 · PARTIE VI, CHAPITRE lY · texte numérisé non relu

PARTIE VI, CHAPITRE lY

anqiiel la dette liti^euse devait donner lien ^ soit préféré pour ce marcbé à un odieux acheteur de procès.

Le débiteur I pour exercer ce retrait, doit rembourser au cessionnaire la somme que le cessionnaire a payée au créancier pour le prix de la cession , et lui apporter acquit ou décharge de celle qu il se serait obligé de payer, et qu^il n'aurait pas encore payée : il doit aussi les intérêts aes sommes payées par le cessionnaire. La \oip€rdwersas8*en eiplique formellement : Usque ad ipsam tantummodo soluiarum pecuniarum quantitatem et usurarum ejus actîones exercere permittatur. Mais ces intérêts ne peuvent être prétendus par le cessionnaire que depuis qu'il a fait signer son transport au débiteur, qui peut dire que, s'il lui en eût donné connaissance plus tôt , il l'eût remboursé plus tôt , et eût empêché les intérêts de courir.

Enfin , le débiteur doit rembourser le cessionnaire des frais du transport, de la signification et de la demande ; car c'est un principe commun à toutes les espèces de retrait, que le retrayant doit indemniser celui sur qui le retrait s'exerce.

Le débiteur est admis à ce retrait, et à offrir au cessionnaire le remboursement du prix de la cession , même après que la cause sur la demande du cessionnaire a été contestée. C'est l'avis de Brunncman , ad. dict. L *

Néanmoins, si le cessionnaire, après une longue instruction, et après avoir, par ses soins et par ses découvertes, levé tous les doutes sur la légitimité de la créance à lui cédée , avait mis le procès en état dêtre jugé, je ne crois pas que le débiteur, à la veille du jugement, et à la veille de succomber, dût être admis à ce retrait, et à offrir, en conséquence, le remboursement du prix de la cession ; car la chose n'est plus entière. Les dettes , dont les lois accordent le retrait au débiteur sur le cessionnaire, sont celles qui souffrent difficulté , et qui donnent lieu à un procès; mais lorsque le cessionnaire a, par l'instruction du procès, levé et éclairci toutes les difficultés qu'il y avait sur la légitii^ité de la dette, elle n'est plus dans le cas de celles dont les lois accordent ce retrait. D'ailleurs les lois n'accordent le retrait au débiteur, que pour empêcher le procès auquel la dette devait donner lieu: il est contre l'esprit des lois que le débiteur, qui a voulu soutenir le procès jusqu'à la fin, soit admis, à la veille du jugement, à exercer ce retrait; surtout si le jugement, qui devait intervenir, était un jugement en dernier ressort, qui dût mettre entièrement fin au procès.

599. Le débiteur , en remboursant au cessionnaire le prix de la cession, ne s'acquitte pas, dans le for de la conscience, du surplus de la somme due , lorsqu'il sait devoir, ou lorsque c'est la cupidité qui lui fait illusion pour se le dissimuler. Le débiteur, par ce retrait , qui le met au lieu et place du cessionnaire ,

TtlAtTK DU CONTRAT DK VENTE.

r lui-même acheté de son créancier an iletle,

D débit se pour une certi 1 conscieiicc, en

U jwmiue portév ('Hf l'aclc de cvuion. M( pose avpc «on créancier d'une dette liliffi •Mime, n'est pa» fpiilte, dans le Tor de Inii du ■urpla», loTstpi'il sait devoir.

Le débiteur, qui sait devoir la dette en entier, ne fait pas de tort au ceMiunnaire en le remboursant seultiment du prii de la ccttion; car le ceBsionnaire n'a acquis qu'A la charge de ce retrait, '[ue la loi accorde au débiteur. Le débiteur a un grand intérêt de PcKercer; car s'il avait payé la dette en entier au eeslionnatre , il tir. laisserait pas de demeurer, dans le for de In omacicnee, obligé, envers le créanpier, à la réparation du tort (pi'il lui a causé , en l'obligeant de vendre sa eréancn à perte, par le refus injuste qu'il lui a fait de le payer.

600. Observez ausui que ces lois sont faites en faveur du débiteur, et non en faveur du cédant, qui ne serait pas recevable i rénéter la créance qn'il a vendue, en offrant au cessionnaire le remuourscnient du prii qu'il a reçu ; Despcisses , p. t, lit. 1, § 3.

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