PARTIE VII
SEPTIEME PARTIE
Des actes et contrats ressemblons au contrat de
vente.
Lbi actes et contrats qui ressemblent au contrat de vente ^ qaoîqa*ils soient néanmoins différeus de ce contrat, sont la dation en paiement , la donation rémunératoire , la donation onéreuse, la donation à rente viagère, le contrat d*échangc, les partages et licitations, la transaction. Nous en traiterons dans des articles séparés, et nous remarquerons leur différence avec le contrat de vente.
ARTICLE PREMIER
De la dation en paiement»
601. La dation en paiement est un acte par lequel un débiteur donne une cbose à son créancier, qui veut bien la recevoir â la place et en paiement d'une somme d'argent ou de quelque autre cbose qui lui est due.
Cet acte est fort ressemblant au contrat de vente. La cbose qui est donnée en paiement tient lieu de la cbose vendue; et la somme, en paiement de laquelle elle est donnée , tient lieu du prix : c'est pourquoi la loi 4^ Cod. de evict», dit que, Dare in solutum, est quasi vendere.
Néanmoins la dation en paiement n'est pas tout-à-fait un contrat de vente; et ce n'est pas la même cbose, qu'un débiteur convienne avec son créancier, qu'il lui vend une certaine cbose pour la somme de tant, qui viendra en compensation de celle qu'il lui doit; ou qu'il soit dit que le débiteur donne à son créancier une telle cbose en paiement d'une telle somme qu'il lui doit.
60Q. !<* Le contrat de vente est un contrat consensuel, qui est parfait par le seul consentement des parties, avant aucune tradition. La dation en paiement ne se fait que par la tradition , et même par la translation de la propriété de la cbose donnée en paiement.
6o3. Q<> Lorsque j'ai vendu une cbose pour la somme de tant 4 qui viendrait en compensation de pareille somme que je crojais TOUS devoir ^ si je viens k découvrir que je ne vous la devais pas f
of que je ne vous duvais pas tant , je ne pui« réprter la chose que je vous ai Tendue , mais je puis seulement répéter du vous le prit i , par erreur, compensé avee une somme que je ne vous pas. L'action que j ai contre votu est Vaetion ex vendila , qutKdaïur aà-yrttium consequendum. Au conlraïrii, lorsque je vous ai donné une chose en paiement d'une somme que je eroj-nis par erreur vous devoir, c'cit la chose miime que J'hi droit de ri^~ p^ler de vous ; eur mon netion , en et ras , est celle qn'on appelle condictia indcbili per nrrarem toluli, ou condiclio line causa, lesquelles aqtious ont pour objet lu répétition de la chose qui a été pavée.
^areillemml, lorsque je vous ai doonii une chose en paiement d'une iiomme de 10a livres que je crovais vous devoir, quoique je ne vous dusse que lOO livres; ee ne sont pas les loo livresque je puis répéter, mais ta chose, et je la dois répéter entière, aux offres de vous pajer les 100 liv. que je vous devais; car je ne puis voua obliger à avoir en commun avec moi celte chose que
entière : Condulio rei integrœ mantt et obligatia incormpta ,■ itger aalem retinebifiir, donec débita pecunia salvatur; I. aC , ^ 4 > T- 'If^ condicr. indcb.
Quid, si vous vouliez retenir lachose en me rendant les 100 iîv. ■ rvais pas? Dumoulin , de conlr. us. a. i4, n- i8î, irrais pareilIcHent vou^ obliger à la restitution de la chose, aux offres de vous pajer, parce que je ne l'eusse pas non plus donnée en paiement, si j'eusse su ne de>oir que partie de la somme. Dumoulin , ibid. eicepte le cas auquel je l'aurais exposée en vente.
6o4. 3° Celui qui a vendu une chose de bonne Toi, s'en crojant le propriétaire, n'est pas précisément obligé d'en transférer la propriété à l'acheteur, comme nous l'avons vu suprà, n. i ; et l'acheteur, tant que personne ne le trouble dans lu pusscssioD de la chose, ne peut pas prétendre que le vendeur n'ait pas rempli ses obligations 1 1. Uo, § i,de act.empt.
Au contraire, la dation en paiement n'est valable qu'autant que le débiteur transfère au créancier la propriété de la chose que le créancier a cnnsenti de recevoir en paiement de la somme qui lui était due; car il n'y a pas de vrai pHiement ïans translation de propriété, suivant cette règle de droit : Non vidcntur data, qiue eo temporc , quo dantur, accipientis aonfiuHt ; 1. 167 , If. de Reg. Jur. C'est pourquoi, si le créancier, qui a reçu une chose en paiement de la somme d'argent qui lui était due , vieut à déc:ouvrir que son débiteur n'en était pas le propriétaire, et CQnséquemment qu'il ne lui en a pas transféré la propriété ; quoiqu'il n'ait encore souffert aucun trouble de la part du véritable propriétaire, il peut detaaqder Jt son débiteur la somme qui lui est
oue ie n.
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