‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 135 sur 324 · PARTIE VU · texte numérisé non relu

PARTIE VU

dac , en ofirant de lui rendre la chose qu'il avait reçue en paiement , un tel paiement étant nul , et n*ayant pu libérer le débiteur. Voyez notre Traité des obligations ^ part. 3,cA. i. art. 3, §3.

605. Nonobstant la différence que nous venons de rapporter , il faut convenir que la dation en paiement a beaucoup de ressemblance avec le contrat de vente. C'est en conséquence de cette ressemblance, que le créancier, lorsqu'il est évincé d'une chose qui lui a été donnée en paiement , a une action contre le débiteur qui la lui a donnée en paiement , ad instar de celle qu'a un acheteur contre son vendeur, utilem aetionem ex empta y et , de même que l'acheteur, en cas d'éviction, conclut contre le vendeur à la restitution du prix, et en ses dommages et intérêts , si quid suprâ pretium ejus intersit rem habere licere , comme nous l'avons vu part. Q, n. 68 et i3i , de même le créancier conclut, par cette action, contre son débiteur, à ce qu'il soit tenu de lui payer la somme en paiement de laquelle la chose, dont il a été évincé, lui avait été donnée , le paiement de cette somme étant comme la restitution du prix de la cession; et de plus, h ce qii'il soit condamné en ses dommages et intérêts, si quid supràhanc smmmam ejus intersit rem habere licere. C'est ce qui résulte de la loi 24, ff. de pignorat. act.j et de la loi 4^ Cod. de e^'ict.y qui donnent expressément dans ce cas utilem aciionem ex empfo.

Obsen'Ci, qu'outre cette action utilem ex cmpto, le créancier, en cas d'éviction de la chose qui lui a été donnée en paiement, a aussi l'action qui naît de sa créance , de laquelle le aébiteur n'a pu être libéré par un paiement qui se trouve inefficace ; 1. 98 , ff. de solut. Mais l'action utilis ex empto lui est souvent plus avantageuse, parce qu'elle comprend ses dommages et intérêts, si quid supra intersit.

606. Ce n'est pas seulement pour le cas de l'éviction, que celui, qui donne une chose en' paiement à son créancier, contracte envers lui la même obligation de garantie que contracte un vendeur; il en est de même des autres cas de garantie. Il est pareillement tenu, utifi actione ex empto, de garantir celui k qui il a donné une chose en paiement, des charges réelles qu'il ne lui aurait pas déclarées, et des vices rédhibitoires dont cette chose se trouverait entachée , de la même manière qu'un vendeur en est tenu.

Il est aussi tenu, de même qu'un vendeur, utili actione ex empfo, des dommages et intérêts de son créancier, k qui il a donné une chose en paiement, lorsqu'elle n'a pas toute la contenance ni toutes les qualités qu'il lui a déclaré qu'elle avait.

607. Enfin, la bonne foi impose aux parties, dans la dation en paiement, les mêmes obligations qu'elle impose dans le contrat de vente. Celui, qui donne une chose en paiement, non-seulement ne doit faire aucun mensonge pour porter le créancier h l'accep-

ter; QBedaiftM|ptMp4'«nciinei^tieafteedetdèfanUdec^^ ehÊÊSf qui jpovmj^ «mpècber son créuieier de Faocepter en peiemenL llû^/^it pM non ploi la donner en paiement pour nn pris pins coaiiijmbie que son juste priZ| à moins que le créancier y ajant eouMOSsanee da juste prix» ne consente , par libéralité y à la prendre pour un prix plus clier qu'elle ne vaut. F'ice ifènd, le eréaneieri de son c^té, ne doit pas prendre la chose en paiement pour an prix moindre qu'elle ne vaut. Lorsque de part on d'autre la lésion est d'outre moitié ^ on accorde à la partie léeée la même action rescisoire qui a lieu dans le contrat de vente*

C'est aussi en conséquence de la ressemblance qu'a la dation en paiement avec le contrat de vente ^ qu'elle donne lieu au profit de vente et au retrait.

AaTICLB II.

De la donation rémunéraloire.

608. Lorsqu'une donation rémunératoire est faite pour récom- * pense de services mercenaires appréciables â prix d'argent, et pour lesquels celui qui les a rendus aurait action , afin d'en obtenir la récompense ; si la valeur des choses données n'excède pas celle des services, une telle donation, quoique qualifiée du nom de donation par l'acte qui en a été passé, n*a de donation que le nomj et c'est une véritable dation en paiement , à T égard ae laquelle tout ce que nous avons dit au paragraphe précédent, de la oation en paiement, reçoit application.

609. Lorsque la valeur des choses données excède celle des services, la donation, faite en récompense de ces services, est, en ce cas, un acte d'une nature mixte : elle est dation en paiement, et tient de la vente jusqu'à concurrence de la valeur des services : elle est donation pour ce (pie les choses données valent de plus.

610. De-là il suit que, si je vous ai donné un héritage de valeur de 3o,ooo livres en récompense de services de valeur de 30,000 livres, l'acte étant dation en paiement, et conséquemment tenant de la vente pour les deux tiers , et étant vraie donation pour l'autre tiers; si vous souffrez éviction de cet héritage, comme vendeur pour les deux tiers de cet héritage , je serai tenu pour les deux tiers de l'éviction, et des dommages et intérêts qui en résultent.

Si vous n'avez souffert éviction que du tiers ou d'une moindre portion , je ne serai point tenu envers vous de cette éviction ; car n'étant réputé vendeur que des deux tiers de l'héritage , tant que vous avez les deux tiers, mon obligation est remplie : vous pouvez seulement, en ce cas, demander que je sois tenu de reprendre

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les deux tiers qui vous restent de l'béritag^ , et de vous pajer vos services, parce que vraisemblafblement vous n'avez pas voulu acquérir un héritage pour partie , et que vous n'avez consenti à prendre ces deux tiers en paiement de vos services, qu'autant que vous auriez l'autre tiers À titre de donation. C'est le cas de Faction qu'on appelle en droit condictio causa data , causa nom secuia.

611. Il V a plus de difficulté dans le cas auquel vous souffririez éviction d un morceau de terre qui est une des parties intégrantes de cet héritage. Quoique ce morceau de terre ne soit tout au plus que le tiers , ou soit même une portion y beaucoup moindre que le tiers , du total de l'héritage ; stricto iure , je dois être tenu envers vous pour les deux tiers de cette éviction et des dommages et intérêts quv en résultent ; car , dans la donation rémunéintoire que je vous ai faite de cet héritage , n'ajant pas distingué quelles parties intégrantes de cet héritage je donnais en paiement de vos services , et quelles autres parties je vous donnais outre le paiement de vos services , je suis censé être vendeur pour les deux tiers , et donateur pour l'autre tiers , de chacune fies parties intégrantes qui composent l'héritage , de même que du total de l'héritage ; et , par conséquent , je suis , comme vendeur, tenu pour les deux tiers de l'éviction de chacune desdites parties. Il faut néanmoins avouer que l'équité semble, en ce cas, résister à la rigueur du principe.

612. Lorsque la donation rémunératoirc est faite en récompense de services, qui ne sont pas de nature à être appréciés à prix d'argent , pour lesquels celui qui les a rendus n'aurait pas d'action pour en demander la récompense , et pour lesquels celui qui les a reçus n'est obligé qu'aux devoirs de la reconnaissance , la donation , faite en récompense de ces services , quelque importans qu'ils soient , est une pure donation qui ne tient rien du contrat de vente.

ARTICLE III

Des donations onéreuses.

61 3. La donation onéreuse est la donation d'une chose qui ert faîte sous certaines charges que le donateur impose au donataire.

Si ces charges sont appréciables à prix d'argent , et qu'elles égalent la valeur de la cnose donnée , une telle donation n'a de donation que le nom , et elle tient du contrat de vente. Le donateur est comme le vendeur , et il contracte envers l'autre partie les mêmes obligations qu'un vendeur contracte envers un acheteur; et le donataire, de son côté , contracte l'obligation d'ac-

272 TRAITE DU CONTRAT DE VENTE, oaitter les rliargcs «piî lui sont impos<'-c». Cctic donaljon doant- , lie ni^me que lo coiitrnt de vente, Duvertnrcau rctrnît ot aux profits s. ■ -

6i4- Si 1^9 i:liargcR soni, à la f^rité, appréciables à prix d'ar~ {fcnl , mais d'une moindre valeur ([«e la eliose doniién ; par exemple , si je v«us ai (Jonné un héritage de la valeur de 'i,oan livreu , sous des ebarg-es appréciables à a,ooo livres, l'acle sera d'une nature mixte : il tiendra de la vente pour les deux tiors, et de la donation pour un tiers , et , en eoDS^<|uenCe , le donateur sera tenu , pour les deut tiers , des obligations d'un vendeur , coninic nous l'avons explicpii^ à l'égard de la donation rémunératoirc.

61 5. Lorsque tes charges ne spnt pas appr^riables k prii d'argent , l'acte est une vraie donation qui ne tient en rien du contrat de vrtile. Le donataire, en cas d éviction, n'a aucun recours contre le donatenr ; il est seolement quitte des charg'es s'il ne les a pus acquittées encore ; s'il les a acquittées , il n'en peut prétendre aucune récompense.

^ - ** • mVibia rv.

Dw donations à renie viagère.

6t6.0ii doit distinguer,* l'égard de cet acte, si la renie viagère est une rente qui eiCède notablement le revenu de l'héritage, ou si elle ne l'eicède pas.

Lorsqu'elle excède notablement le revenu de l'héritage, de manière qu'elle peut paraître renfermer le prix de l'héritage , l'acte, n'a, en ce cas, que le nom de donallon. C'est un contrat semblable au contrat de vente, qui produit le.s mentes obligations, et qui donne pareillement lieu au retrait et aux profits seigneu-

Lorsque la rente viagère est à peu près égale au revenu de l'héritage, la donation à rente viagère, en ce cas, est une vraie donation; la rente viagère paraissant être plutdl le prix de la

i'ouissance de l'héritage, que le donateur pouviiit se réserver par a donation , que le prix de l'héritage même. C'est pourquoi le donateur, en cas d'éviction , ne peut prétendre autre chose que d'être quitte à l'avenir de la rente , ou pour le total ou pour partie, suivant que l'éviction est du total ou d'une partie; et il ne peut prétendre aucuns dommages et inléréti contre le donateur.

617. Par l'édit du mois d'août 1661 , Sa Majesté, pour réprimer l'avidité des gens d'Église et empêcher qu'ils ne dépouillassent les familles , a défendu de donner aux gens de main morte des héritages ou rentes pour nne rente viagère plus Forte que n'eat le revenu des choses données ; même de donner de l'argent pour

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