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vente , néanmoins comme Jt produit , dans chacun des eontra^^ tans, Le^ manies obligations de garantie ^ue le contrat dcjente
Sroduit dans le vendeur, on ne peut disconvenir «jue Le contrat 'écliange ne soit un contrat re;>seniblaDt au contrat invente, ot tenant de la nature de ce contrat : Permulationem ■aiceni emptons oBlinere non est jurù incognili i 1, a, Cad. de rer. permut. Permucatio vieina est emptioni ; 1. a, ff. de rer. pennut.
6aa . Selon les principes du droit romain , l'échange n'était pas un conlralpurement consensuel. La simple convention d'èctiange,
uelle deux personne» étaient convenues d'échai
chose cuiTtre une autre, tant qu'elle n'avait p^s encore été exécutée de la part de l'une des parties , n'était qu'un simple pacte nudiim paclum , qui , selon les principes du droit romain , ne produisait aucune obligation civUei car il n'y avait qu'un certain nombre de conventions qui, sHns avoir reçu encore aucune eiécution , et sans être revêtues de la forme de la stipulation , produisissent une obligation civilq; le droit civil leur avait attribué des actions qui leur étaient propres , à cause deniuelles on appelait CCS conventions contrais nommés. La vente était du nombre de ces contrats nommés ; xaaii l'échange étant, selon le sentiment des Proculéieiis, qui aiait prévalu, une ronvcntiim dilTiT.'iitc d(^ la vente , n'était qu'un simple pacte qui , n'étant pas revêtu de la forme delà stipulation, ne produisait pas d'obligation civile. Néanmoins, si, en exécution de cette convention d'échange, l'une des parties avait donné à l'autre la chose qu'elle avait promis de lui donner en échange, la convention, par ce commencement cTeiécution , devenait un contrat innommé , do ut des , d'où nai»sait une action qu'on ançe\A\t prascriptis verbis , par laquelle celle des parties , qui avait exécuté de sa part la convention, pouvait contraindre l'autre à l'exécution de la sienne. C'est pourquoi, suivant le droit romain , le contrat d'échange était un contrat rétif 1. I . § 2 , ff. rfe permut. ,1.3, Cad. di'et. tit.
Cette distinction entre les contrats et les simples pactes n'ayant aucun fondement dans la raison et Véquilé naturelle, et étant une pure invention de la politique des patriciens pour rendre difficile la pratique du droit civil , et tenir , par-lù , le peuple dans, leur dépendance, a été, avec raison, rejctéc dans notre droit, comme nous l'avons déjà observé en notre Traité des obligations. C'est pourquoi , parmi nous , la convention d'échange , dès avant qu'elle ait reçu aucune exécution, et aussitôt que le consentement des parties est intei-venu , produit de part et d'autre une obligation civile, et elle est un contrat consensuel, de même que le contrat de vente.
Les jurisconsultes romains ont observé une autre différence entre le contrat de vente et le contrat d'échange, qui, pai:ai*sant avoir ion fondement dans la natwe de ces contrats, pfut être