PARTIE VII
admise dans notre droit. Dans le conh*at de vente y il n j a quo Tacbeteur qui soit obligé jprécisément à transférer au vendeur la propriété de l'argent qui tait le prix de la vente : Emptor Fium^ m<fs venditoris facere cogitur; 1. 1 1 , § s , ff. c/« act, empi. Mais le vendeur, lorsqu'il a vendu une cbose qu'il croyait de bonne foi lui appartenir , n'est pas obligé précisément à transférer à l'acbeteur la propriété de la cbose vendue; il s'oblige seulement à le défendre lorsqu'il sera troublé : Hactenùs teneiur ut emptori rem habere liceat, non etiam ut ejusfaciat; 1. 3o , § 1 , ff. dict, tit.
Au contraire , comme , dans le contrat d'écbange , cbaque cbose est tout à la fois et la cbose et le prix , et cbacun des cpntractana est vendeur et acnetcur, cbac»n d'eux est obligé précisément à transférer à l'autre la propriété de la cbose qu'il lui donne. C'est
Sourquoi , celui des contractans, qui a reçu la cbose qui lui a été onnée en écbange, quoiqu'il n'ait encore souffert aucun trouble dans la possession de cette cbose, n'est pas obligé, de son côté , de donner celle qu'il a promise , s'il a découvert que la propriété de celle qa'il a reçue ne lui a pas été transférée, et qu'elle n'appartient pas à celui qui la lui a donnée. Tout ce que celui-ci peut prétendre , c'est qu'on lui rende celle qu'il a donnée; 1. 1 , ^ 4 y ffl de permui. C'est en ce sens que Pedius ait alienam rem dan~ tem nuifam contrakere permutattonem; dictA. i, § 3.
623. Dans le contrat d'écbange , cbacun des contractans ou pennutans s'oblige envers l'autre à lui livrer la cbose qu'il a promis de lui donner en écbange , à le garantir des évictions ausst bien que descbarges réelles et des vices rédbibitoires ; et , s'il ne satisfait pas à son obligation , il est tenu envers lui des dommages et intérêts résultans de l'inexécution , de même que , dans le contrat de vente , le vendeur en est tenu envers l'acneteur.
624* Le copermutant, à qui je manque de livrer 1» cbose, ou
^ qui je défaux de garantie, a le cboix , ou de conclure contre
moi à la condamnation de ses dommages et intérêts, actione utili
ex empto, ou de répéter la cbose qu'il m'a donnée en contre*
écbange ; 1. i , Cod, de rer. permut.
Cette loi faisait néanmoins , à cet égard , une distinction qui ne parait fondée sur aucune raison solide; c'est pourquoi je pense que ce cboix doit être accordé indistinctement à la partie évincée.
625. Tout ce qui a été dit. à l'égard du contrat de vente, touchant les obligations qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans ce contrat , et celles qui naissent des clauses sur la contenance ou la qualité des cboses vendues , le lieu ou le temps de leur tradition , reçoit une entière application au contrat d'écbange.
626. La cbose, que cbacun des contractans a promis de donner en écbange à l'autre , est aux risques de celui à qui on a promit de la donner , de même que la chose vendue est aux risques de l'acheteur dans le contrat de vente; et^ si elle vient à périr , siODt
îyCi TRAITÉ DU r.OlVTIIAT DE VERTE,
le Tait ni U faute tic ci'lui cgiii l'n promise, el iiranl qu'il ait 6iê constiliié en demrurv de la duniior, il est libéré de ion obliga' lion, sans ijue celui, à t|ui elle a M promise, puisse répéter celle
'il n ilonn^^e d« sa part, et sans même qu'il puisse 6lre déchargé l'obligution qu'il a coutractée de la donner , s'il n'y a pas eneort* HUtisfait ; de môme ijuc , dans le coDlrat de vcate , l'acheteur ne peut pas , en ce cm* , rOp^ter le prii cpi'il a payé , ni en éviter lo paiement, s'il ne l'a pas encore payé. Les ruisuus, «ir lesquelles nous avons établi ce principe à l'égard du contrat de venlp , tuprd, part. IV , militent également à l'égard du contrat d'échange. Les limitations, que nous y avons apjportécs, reçoivenl aussi leur application à l'égard du contrat d'échange- ' 697. Celui, qui a dunnédesnteubles en éefaange d'autre chose, ne peut attaquer le contrat , quelque lésion qu'u prétende avoir soufferte dans l'estimatîun dusdïts meubles : car la règle de notre droit français, rapportée eiirartide 445 de notre Coutume d'Orléans , qui rejette le bénéfice de restitution en aliénation de meubles, est une règle générale qui renferme l'échange aussi bien que la vente. Mais celui, qui w duuué iM immeuble en échange contre des choses dont l> valeur est au-dessous de lu moitié du juste prit de cet immeuble, doit , de même qu'ua vendeur, être admis à demander U rescision du contrat, si mieui n'aime l'autre eopermutant suppléer ce qui munque au juste prii.
6a8. 11 nous resle'^ observer, au sujet du contrat d'échange, que, lorsqu'il est d'un immeuble contre un hiiIm' immeuble, el qu'il est fait but h but, et sans aucun retour en deniers ou en , autres choses mobilières, il n'est sujet, par les Coutumes, ni au profit de vente, ni au retrail. S'il y a un retour, celui deseopermutans, qui a acquis moyennant ce retour, duil le profit de vente pour ce retour,etiusqa à concurrence de. . - ..
rtiiO.)
A l'égard du relrnil, suivant le droit tour en deniers ou autres chosut inobiliè d'échange sujet, que lorsqoe le retour exr leur de l'héritage pour lequel un u donné ci moins, à eet égard, une grande va---*-'- -> — noire TraiU rfw relraili , qaiierl 1 chap. 4,art.3,§i.
fiag. Lorsque l'échange est d'un héritage c il donne , de même que le contrai de vente , ouverture ai seigneuriaux et au retrait : il est, à cet égard, réputé contrat énuipollent à vente; autrcmentrien ne serait plus facile que de déguiser tous les ciintnits de vente sous l'apparence de tels échanges, en fraude des seigneurs et des ligiiîieers.
63o. Il nefautpas omettre un desprincipauieffcts de l'échange; c'est que la chose, que je reçois eu écuaugedecelle que j'ai donnée,
c rctou
.( Orléans, ii
lf,T '
omm
un.lere-'
end
e contrai
lie là n
oitic
de la va-
e retoi
r. Il
v a né«n-
slcfiCa
ultm
es. reyez
jVc à ce
, part. I ,
c contre de
meubles,
, ouverture
lux proSts