‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 139 sur 324 · PARTIE VII · texte numérisé non relu

PARTIE VII

se subroge de plein droit à celle que j*ai aliénée , et elle prend à la place les qualités extrinsèques que celle-ci avait, et qu'elle a perdues par Taliénation que j'en ai faite. De-là cette règle, Sub^ rogatum capit naturam suôrogatï,

^Observez néanmoins (]u*il faut, pour cela, que la chose, que je reçois en échange, soit de nature à être susceptible des qualités de celle que j'ai aliénée. Par exemple , si je reçois une rente constituée en échange d*un héritage qui était un de mes propres paternels, celte rente acquerra bien par la subrogation, la qualité de propre paternel de succession qu*avait l'héritage que j*ai aliéné, parce qu'ilsuflit que cette rente soit immeuble pour être susceptible de la qualité de propre de succession ; mais elle n*acquerr^ pas la qualité de propre de retrait qu'avait l'héritage que j'ai alîéné, parce que les rentes constituées ne sont pas susceptibles de cette qualité. Si c'est contre des meubles que j'ai échangé mon héritage propre paternel y ces meubles n'acquerront pas la qualité de propres de succession, ni de propres de retrait qu'avait mon héritage, des meubles n'étant susceptibles ni de l'une ni de l'autre de ces qualités.

Il est évident que la chose que je reçois en échange de celle que j'ai donnée, ne peut recevoir, par cette subrogation, d'autres qualités que celles que cette chose avait, et telles qu'elle les avait. C'est pourquoi, si j'ai acquis un héritage en échange d'une rente constituée , qui était un de mes propres paternels , cet héritage aura bien la qualité de propre paternel de succession ((u'avait cette rente, mais il n'aura pas la qualité de propre de retrait, quoiqu'il soit de nature à être capable de cette qualité ; car étant subrogé à une rente coifctituée, il ne peut pas acquérir la qualité de propre de retrait que la rente n'avait pas , et ne pouvait avoir.

Il est encore évident que la chose , que je reçois en échange , ne peut acquérir, par la subrogation, que les qualités extrinsèques qu'avait la chose que j'ai donnée, et qu'elle perd par l'aliénation

3ue j'en fais; telles que sont les qualités de propre d'une telle ou 'une telle ligne. Mais la subrogation ne peut faire passer les qualités de féodal et de censuel qu'avait l'héritage que j'ai aliéné, à celui que j'ai reçu à la place , car ce sont des qualités intrinsèques, qui ne peuvent passer d'un héritage à l'autre.

Il en est de même des charges d'hypothèque , de substitution et autres semblables qui seraient sur l'un des héritages échangés : elles demeurent sur cet héritage nonobstant Taliénalion que j'en ai faite , et elles ne passent pas à celui qui m'est donné en contreéchange. Si celui-ci devient aussi hypothéqué à mes créanciers « c'est par une autre raison , qui est que je leur ai hypothéqué tous mes biens présens et à venir.

a^S TBAtTK OU CONTRAT Dï VE^TK.

Dei parlagel.

63 1. Selon les principes du droit romuia, diOVreus en cela Jca principes de notre droit, le partage entre ciiliéritiers ou entre tous autres eopro prié ta ires était regurdé comme une espèce de contrat d'échange, par lequel j'étnisccnxi^i'cliangerltk portion indivise que j'avais dans tes choses qui tonibuiunt dau.i viitri,- lut, contre celle que vous aviez dans les choses qui lumWent d«ns le mieti. C'est pourquoi le partage est Bpnclc prrmutatio en la loi 77, g 1 6, ff.i/e /«£-&/. 3°; et il est dit en lu loi i, Coti.comm.ulriun/. judir,, que vicem empliunii obtùiel.

C'est surce principe qu'UIpîcn décide en laluî 6,§ S,ff. comm. àividand., que mon créancier conserve son hypothèque sur la part que i'avaisavont partage, dansles choses qui sont tomhées en votre lot , parce qu'ëtaiit censé tenir de nuii cette part , et l'evoir acquise de moi par le partage, vous ne pouvez l'avoir acquise <]ue telle que je l'avais, et avec la charge des hypothèques de mea crl^an-

Selon les prinripes de notre droit français, très-opposés à ceui du droit romain , les partages n'ont aucun rapport avec le contrat d'échange : ce ne sont pas des actes par les<{uels les copartageans acquièrent, ni soient censés acquérir rien les uns des autres. Un partage, suivant nos principes, n'est autre chose qu'un acte qui détermine la part indéterminée qu'avait , avant le partage , chaque cohéritier, dans la masse qui a été pamgéc , aux seules choses qui tombent dans son lot.

Afant le partage, chacun des copartageans a une part ou une moitié dans la niasse qui est à partager, qui n'a rien de certain nî de déterminé par rapport à ce dont cette part doit être composée : ce n'est que par le partage qu'elle est déterminée nui choses qui lui sont assignées; elle est censée avoir été composée de ces choses dés le commencement , et n'avoir jamais compris rien de ce qui est tombé dans les autres lots.

Par exemple, lorsque des cohéritiers partagent ensemble les biens d'une succession, le partage détermine tellement la part de chacun des héritiers dans la succession aux choses qui tombent dans son lot, que chacun desdits héritiers est censé avoir succédé au défunt, dès l'instant ds sa mort, auxdites choses pour le total, et n'avoir succédé à rien de ce qui est tombé dans les autres lots.

Pareillement, lorsque plusieurs personnes ont été conjointement légataires d'un héritage, ou lorsqu'elles l'ont acheté en commun , et que, par la suite, elles le partagent, chacun est censé avoir été seul légataire ou seul acheteur de ce qui est tombé dans son

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