PARTIE VU. aj
krt y et n'avoiriété l^ataire ni acbeieur de ricû de ce qui est tombé dans les autres lots.
Cela a lieu , cpioique le partage ait été fait avec retour en denierti ou en rentes. Celui , à qui est tombé le lot le plus fort , est censé aroir été héritier , ou légataire , ou acheteur du total de ce qui f est contenu , à la charge du retour ; et celui , à qui est tombé te plus faible lot, est censé n'avoir été héritier, ou légataire, ou-' acheteur, ^e des choses qui j sont tombées , au moyen du retour que lui font ses copartageans.
Il est évidentj suivant ces principes , que le partage est un acte q«i n'« aucun rapport avec le contrat d'échange , ni encore moin# avec le contrat de vente , soit qu'il soit fait sans retour , soit avec retour en deniers ; car, suivant ces principes , le partage n'est point un titre d'acquisition : je n'acquiers proprement rien par le partage uue je fais avec mes cohéritiers ou autres copropriétaires; et tout 1 effet du partage se réduit à rendre déterminé à de certaines choses le droit que j'avais , qui était auparavant indéterminé.
63a. C'est en conséquence de ce principe , que notre Coutume d'Orléans, art. i5, observée, à cet égard, aans celles qui n'ont pat de disposition contraire , décide qu'il n'est dû aucun profit de fief pour partage, quoiqu'il j ait tournes. L'article ii3 ne contient rien de contraire, quoiqu'il soit dit à la fin de cet article iiS, qu'entre autres personnes que -cohéritiers , est dû profit pour les tournes; car par ces mots, autres personnes , on doit entendre un tiers, qui aurait acheté la part de l'un des héritiers , et , en cette qualité de cessionnaire, aurait partagé avec les autres héritiers. Ce tiers doit profit pour les tournes dont le lot , qui lui est tombé par le partage^ést chargé ;^maj$ il ne doit pas ce pro^ pour les tournes k raison du partage j qui , n'étant pas consiaéré comme un titre d'acquisition, ne peut donner lieu à des profits; mais il le doit pour raison de la vente qui lui a été faite de la part de ce cohéritier , ces tournes étant une augmentation du prix de cette part dont il doit le profit. Voyez nos notes sur l'articie ib de lu Coutume, oà cela est éclairci par un exemple,
633. Les copartageans contractent, par le partage, Pobligfttion de se garantir réciproquement les choses qui tombent dans leurs lots respectifs ; mais cette obligation est diflPérente de celle qu'un vendeur contracte envers l'acneteur, et tout autre cédant envers le cessionnaire. Le vendeur ou autre cédant à titre onéreux, en conséquence de l'obligation qu'il contracte prœstare emptori rem habere licere, est tenu envers l'acheteur, en cas d'éviction, non - seulement à la restitution du prix, mais à -tous les dommages et intérêts que l'acheteur confire de l'éviction au delà du prix , h cause des augmentations intrinsè^es ou extriiiséques survenues à la chose, in id omne quod suprà pretmfn €mptôrù interest rem habere licere, comme nous l'avons tu ,.
a8o THAITÉ DU CONTHAT DE VElïTE.
pari. Il, n. t^Ë. Au cuntrairc, lorsiiiiVa cohéritier on aotrv «opartiigeant n sou&erl éviction d'une chose tuiubi^e en son lot* te» copartageuns suât seuleint^nt tenus de lai faire raison delà soiimie, pour laquelle cette chose lui a été donnée cii partage, liiHUfUe ruison ils sont tenus de lui faire diacuA pour leur part, la sienne demeurant eunl'use; mais ils ne sont pas lenus des .dommages et intérêts rfraiillans de l'éviction , par rappoi't i r augmentât! on aurvcnui: depuis te partage en la choie évincée. C'est ce iju' enseigne Dumoulin , en son traité lie eo quod inle~ rest, n. i43 et seg.
Pur exemple, si nous sommes quatre héritiers, quiayoïu partage un patrimoine de ion,ooo liv. , et (jue j'aie souffert èvictioM d'une maison qui m'a été donnée en partage pour 8,odo livres, chacun de mes cohéritiers iera tenu de me faire raison seulement de 9,000 livres, cjiioii|ue la maison, lors de l'évirtion, se trouvât de valeur de 1 3,000 Uv. , parée que le quartier, où elle est située, est devenu beaucoup plus marchand qu'il ne Fêtait lors du partage. En cela , ces cohéritiers sont dïIFércns d'un veodenr, ou autre cédant à titre onéreux; car ii quelqu'un m'avait vendu une maison pour 8,000 Hv. , et que le prix de cette maison fût monté ù 15,000 Uv., il scr.iil tenu, en ra» d'éiirlion, en mes dommages et intérêts montant à 4|000 livres au delà du prix de 8,000 liv. qu'il doit me restituer, comme nous avons vu part. 11 , n. i33- La raison de diCTércDce est, que mes l'ohérîtiers ou autres copartageans ne peuvent être considérés comme mes cédans, par rapport à la chose dont je souffre éviction , puisque , suivant nos principes, les copartageans, par les ]>artages, lie se cèdent rien, et ne tiennent rien les uns des antres. La sculeltaisou , sur laquelle est fondée la garantie des copartageans, est que régalité, qui doit régner diins les potages, se trouvant lilesséc par l'éviction que souffre l'un des parlageans dans quelqu'une des choses tombées dans son lot, la loi, qui eiige cette égalité, oblige chacun des copartageans à la rétablir. Or il suUit, pour cela, qu'ils lui fassent raison, chacun pour leur pari, de la somme pour laquelle la chose évincée-lui a été donnée en parl.ige. Par exemple, dans l'hypothèse ci-dessus proposée, lorsque je souffre éviction d'une maison que j'ai eue dans mon lut pour H,oo > liv., afin de rétablir l'égalité , il suffit que chacun de mes trois cohéritiers me fasse raison de a,ooo liv. Par-là mon lot de 3.5,odo liv., qui , par l'éviction , avait été réduit à 17,000 liv. , se trouvera rétabli à 33,000 liv. , et égal par conséquent à ceux de mes copartageans, qui, au moyen de la somme de a, 000 livres qu'ils m'ont fournie chacun , se sont pareillement trouvés réduits à 23,ooo liv.
Dumoulin t» plus loin , et il pen.se que , même dans les principes du droit romain , suivant lesquels mes copartageans étaient regardés eorome les cédans de leur portion dans les choses toni—
PAATIB Vif. S8t
b.ées dans mon lot , iU n*étaient tenus de l*évîction des choses qui y étaient tombées , que pour raison de la somme pour la—
Sueiie elles m'avaient été données en partage , et non pour raison es dommages et intérêts que je pouvais souffrir au delà, par rapport k 1 augmentation sui*venue dans lesdites choses depuis le partage. La raison, sur laquelle il se fonde, est qu'un vendeur, ou autre cédant à titre onéreux, qui vend, quoique de bonne foi , une chose qui ne lui appartenait pas , est le seul qui a induit Tacheteur en erreur, et qui par conséquent doit être tenu des dommages et intérêts que Tachcteur souffre de Téviction : Soius totam rem suam asserit, solus autem in totum decipù; au lieu que , dafis le partage , ce n'est pas plus par le fait de mes copartageans que par le mien , cpie la chose, tombée dans mon lot, et dont j*ai souffert l'éviction, a été mise mal à propos dans la masse des biens qui étaient à partager entre nous. Je ne puis rien leur imputer que je ne puisse m'imputer à moi -même, et
Sar conséquent je ne dois pas être reçu à prétendre contre eux es dommages et intérêts : Neuter mugis asserit , neuter magis decipit quàm aller; immo dicitur res evinci facto vel cufpâ com^ muni, et sic nulla débet esse inter eos obligatio in id quod extrin^ seciu interest , sed ut mutuo compensent; Molin. ,i^m/. h. i45. La loi 6^^ % fi^' ^ evict,, parait contraire à ce sentiment. Dumoulin y répond en restreignant ce texte au cas auquel j^aurais souffert éviction , par le fait particulier de mon copartageant, de la part de ses créanciers hypothécaires. Cette question , qu'agite Dumoulin, est superflue dans notre jurisprudence, par les raison.s ci-dessus expliquées.
De ce que la garantie, qui est due à un copartageant , pour l'éviction de quelqu'un des effets tombés dans son lot , se borne au rétablissement de l'égalité qui se trouve blessée par cette éviction , Dumoulin en conclut que y si mon cohéritier a souffert éviction d'un héritage qui lui a été donné en partage pour une certaine somme, putà, de 3,ooo liv. , et que j'aie souffert, par le feu du ciel, ou par quelque autre force majeure, une perte de pareille somme de 3,ooo liv., dans les héritages tombés dans mon lot; quoique cette perte ne me donne aucune action de garantie contre lui, parce que les héritages, qui tombent par le par^ tage à un copartageant, sont, depuis le partage, h ses risques; néanmoins, je pourrai lui opposer cette perte par forme de compensation , et d'exception contre l'action de garantie résultante de l'éviction qu'il a soufferte, parce que ne me restant pas plus dans mon lot qu'il ne lui en reste dans le sien, il ne peut pas conclure au rétablissement de l'égalité : Quinta quœstio , dit-il , ^icohctres qui nunc com'enitur de c^fictione vel ad supplementum , pçssit deducere quod sibi intérim de rébus in suam partem adju^ dicatis casufortuito deperiit, ut sic licè^ non poisit agere de casa
283 TRAITÉ DU COKTRAT VZ VE\TE,
JvrCuito, possil lamen exriperr? Et il répond : Ad quinfnm q«ri4 s,ic, ne ad summum in plat teneafur quàm ad nooam de ùiteffn divisioiiem. l^aci. de eo quod mteresi , n. i4G-
Cette di-cUion de Dumoulin peut gsulfrir qiiF4r|ue dini(^uUi>. En l'admeUsnt, elle forme une seconiie différence iiKrc lo garantie des paitages, et la garantie tjuî a lieu dans les contruts : car, par exemple , si , dans un contrat dVcbane* , mon copernmtant a louScrt éviction de i^uelqu'une des ctioses «pie je lui ai données i-n éclinngc, je ne puis pas opposer contre l'adioa il« g'nraiilie (ju'il u contre moi , la compeiisalion de la perle (jue j'ai soufferte , par quelque cas fortuit , dans les choses que j'ni rerufs en échange de iai.
634. II y awnr troisième différence entre la paranlîe des eoparlageans et celle d'un vendeur. Lorsqu'une renie est vendue, la garantie du vendeur ne consiste qu'il défendre l'acheteur det évii-tioti» de» tiers, qui jyrétendraient cjue la rente leur appartient ou leur est hypothéquée ; mais le vendeur n'est pas earunt de l'insolvabilité du débiteur de la rente , surtout lorsfjo elle n'est survenue quedepuisle contrat, à moinsqu'il ne s'y fût expressément cdiligé par la clause de fournir et faire valoir; SJiprà , port. VI.
Au contraire , les copurtageans sont garant entre eixx de l'intolvabilil^ des débiteurs des rentes tombées dans leurs lots res-
1>ectirs, tant que U rente subsi.ste, quand roéme cette insolvabiité ne surviendrait que plus de cent ans après le partage. Par exemple, si ntmi sommes quatre héritiers, qui avons partagé une succession , et qu'il soit tombé dans mon lot une renie de 40 l'vau principal de 800 livres, due par Pierre; quelque bonne qu'ait été U rente lu temps du partage, si, par la suite, elle devient caduque par rinsolvabilité de Pierre, pourvu que cette caducité ne soit pis arrivée par ma faute, putd, en laissant prescrire les hypothèques de cette rente, ou en les laissant purger par des décrets auxquels je ne me serais point opposé, je pourrai, en faisant constater cette caducité par la discussion des biens de Pierre ,^i mes copartageans m'y obligent , eiigcr d'eui qu'ils me continuent, chacun pour leur quart, lo livres de rente à la place de la rente de 4» livres, de la cadueilé de laquelle ils me sont garans. La grande égalité, qni doit régner dans les partages, est le fondement de cette garantie. Une rente est un Hre successif, dont la réalité consiste dans tous les arrérages qui en courront jusqu'au rachat qui en sera fait : c'est pourquoi, lorsque, par l'insol habilité du débiteur, je cesse de pouvoir percevoir les «mirages d'une rente tombée dans mon lot , je suis censé n'avoir pas encore re^u toute la chose qui est tombée dans mon lot, et n'être pas égal à mes copartageans, qui ont reçu tout ce qui est tombé datuie leur; d'an il suit que, pour rétablir l'égalité, iU doivent iw la parfournir.