‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 14 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE f. Sy · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE f. Sy

ou je devak aller m'établir , dont le vendeur devait me remettre les clefs à fa Saint-Jean , et qu*j étant allé au temps marqué pour m'y établir , il ait été en demeure de me les remettre ; il doit m'indemniser de la dépense que j'ai faite pendant le temps qu'il a été en demeure pour me loger ailleurs, et pour loger les meubles que j'avais transportés.

Observez que les dépenses, dans lesquelles un acheteur prétend avoir été engagé par le déJfaMt de tradition , doivent s'estimer avec modération , et autant seulement qu'elles paraissent vrai-^ semblables et avoir été nécessaires.

80. 4*- C'est encore un effet de la demeure , que le vendeur qui , avant la demeure , était tenu de rendre les fruits par lui perçus depuis le paiement du prix , soit tenu, depuis la demeure, de faire raison non-seulememt de ceux qu'il a perçus, mais même de ceux qu'il n'a ni perçus , ni pu percevoir, et qui auraient été perçus par l'acheteur, si la chose lui eût été livrée lorsqu'il l'a aemanaée» Par exemple , si j'ai vendu un cheval à un loueur de cbei'aux, et que j'aie été en demeure de le lui livrer, je suis tenu de rinderaniser de tout le gain qu'il aurait pu faire en louant ce cheval , pendant tout le temps que j'ai été en demeure de le lui livrer.

81. Il nous reste â observer que, dans les dommages et intérêts qui résultent de la demeure, on n^ comprend ordinairement que ce que l'acheteur a souffert ou manqué de gagner par rapport à la chose vendue, et non ce qu'il a souffert extrinsecùs. On n'y comprend pas surtout les pertes dont la demeure n'a été qu'une obligation éloignée. On peut appliquer ici les principes que nous avons touchés aux paragraphes précédens, et que vous avons établis plus au long dans notre Traité des obligations, it* 169 et sMÎtf'

SECTION II

De robligation de garantir rachttear des ë? iclions«

8^. L'obligation du vendeur n'^st pas entièrement consommée par la tradition qu'il a faite de la ehose vendue ; il demeure encore , après cette tradition , obligé h défendre et garantir l'acheteur de toutes évictions par rapport à cette chose : cette obligation s'appelle obligation de garantie,

C est ce qui résulte de cette maxime de Pomponius, en la loi 3, ff. de aci, empt, Datio possessionis quœ à venditore fieri débet , tous est, uf si guis eam possessionem jure avocaverit , traditapossessio non intetligatur.

Nous verrons , i* ce que c'est qu'éviction ; a" quelles éviction». donnent lieu à la garantie ; 3* à qui la chose doit être évincée ; k^ quelle chose doit être évincée pour qu'il j ait lieu, à^la^^^ran-

lie ; 5* nous traiterons de Faction qui natt de la garantie; 6* de Texception qui en naît , des cas auxquels Tobligation de garantie

n'a pas lieu.

AaTlCLB PREMIER.

Ce que c'est qu'éi/iciion.

83. Évincer proprement y est dier quelque chose à quelqu'un en vertu de sentence ; evincere est aliquid vincendo auferre, Eï^îction est le délais qu^on oblige quelqu'un de faire d'une cbose en vertu d'une sentence qui Vy condamne. Ce nom d'ét^iction se donne aussi dans l'usage , et à la sentence qui ordonne ce délais, et même à la demande qui est donnée pour le faire ordonner. C'est pourquoi, les demandes en revendication , les demandes en action hypothécaire qui sont données contre quelqu'un , sont appelées , dans le langage du palais , des évictions.

C'est en ce sens qu'on dit que le vendeur est obligé de défendre et de garantir l'acheteur de toutes éi^ictions par rapport à la chose vendue ; c'est-A-dire , qu'il est obligé de le défendre de toutes les demandes, soit en revendication, soit en action hypothécaire ou autres, qui pourraient être données contre lui par quelque personne que ce fût, pour lui faire délaisser la chose vendue, et de le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre lui sur lesdites demandes; et que, dans le cas où le vendeur ne pourrait empêcher que l'acheteur fût contraint à délaisser, il doit être tenu des dommages et intérêts de l'acheteur.

84* On appelle éviction j non-seulement la sentence qui condamne à délaisser tkne chose purement et simplement, mais celle qui condamne à la délaisser, sinon à payer, ou à s'obliger A quelque chose. C'est pourquoi, si l'acheteur d'un héritage, condamné sur une action hypothécaire , paie les causes de l'hypothèque

f>our éviter le délais de l'héritage , qui vaut autant ou mieux que a créance du demandeur; cet acheteur, en ce cas, est censé souffrir éviction de la chose à lui vendue , qu'il ne peut conserver Su'en donnant de l'argent ; et le vendeur est tenu de le garantir e cette éviction , en l'acquittant de ce qu'il lui en a coûté.

85. On appelle aussi éviction , non-seulement la sentence par laquelle l'acheteur est condamné à délaisser à un tiers la chose vendue , mais encore celle qui l'aurait débouté de la revendication qu'il en aurait intentée contre un tiers qui se trouverait la posséder.

La loi i6 , § 1 , ff. de ei^ict. renferme toutes ces espèces d'évictions , lorsqu'elle dit : Duplœ stipulatio committi dicitur tune , quàm res restituta est petitori , ^ei damnatus est ( emptor ) litis œstimaiiane, velpossessor ab emptore conventus absolutus est»

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